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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-41.500

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-41.500

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Unité polyvalente d'action éducative spécialisée (UPAES) Le Bonlieu, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 janvier 1999 par le conseil de prud'hommes de Dôle (Section activités diverses), au profit de Mme Josepha X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'Unité polyvalente d'action éducative spécialisée (UPAES) Le Bonlieu, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que l'UPAES Le Bonlieu s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Dôle rendu le 18 janvier 1999 sur une demande dont l'un des chefs tendant à la requalification d'un indice présentait un caractère indéterminée ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne l'Unité polyvalente d'action éducative spécialisée (UPAES) Le Bonlieu aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-19 | Jurisprudence Berlioz