Cour de cassation, 22 juin 1988. 86-14.042
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-14.042
jurisprudence.case.decisionDate :
22 juin 1988
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) La MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (MAAF), dont le siège social est à Chaban-de-Chauray (Deux-Sèvres) Niort ; 2°) Madame Z... Nicole épouse A..., demeurant à Sambin (Loir-et-Cher) ; en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre, section A), au profit de :
1°) Monsieur Bernard B... ; 2°) Madame C... Marie épouse B..., demeurant tous deux à Rigny-Le-Ferron (Aube) ; 3°) La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE (CRAMA) de L'AUBE, dont le siège est à Troyes (Aube), ... ; défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Michaud, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Y..., M. Delattre, conseillers, Mme E..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Mutuelle assurance artisanale de France et de Mme A..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux D... et contre la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de l'Aube ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1986), qu'une automobile conduite par Mme B..., qui avait pour passager son mari, a heurté celle de Mme A... lors d'un croisement ; que M. B..., blessé, a demandé la réparation de son préjudice à Mme A... et à son assureur, la Mutuelle assurance artisanale de France, qui ont formé un recours contre Mme B... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. B... propriétaire et gardien du véhicule et d'avoir mis hors de cause Mme B..., alors que, d'une part, tout meuble acquis par des époux serait présumé acquêt de communauté, et alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait violé les règles de la preuve en faisant peser sur Mme A... la charge d'établir que l'automobile était un bien commun ; Mais attendu que l'arrêt relève, en des motifs non critiqués, que M. D..., qui se trouvait dans la voiture lors de l'accident, disposait sur elle des pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction, et en avait donc la garde au sens de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil ; Que par ce seul motif, l'arrêt se trouve légalement justifié en ce qu'il a mis hors de cause Mme D..., contre laquelle il ne retenait aucune faute ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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