jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juillet deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ludovic,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 11 avril 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol aggravé, violences et menaces, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Ludovic X... ;
"aux motifs que le risque de réitération de l'infraction demeure prégnant, en dépit du suivi psychiatrique en détention dont justifie Ludovic X..., d'autant qu'au moment des faits reprochés, il faisait l'objet d'une mesure de mise à l'épreuve avec obligation de soins assortissant une peine d'emprisonnement ; que les obligations d'un contrôle judiciaire ne sont donc pas suffisantes pour apaiser le trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public ni pour éviter le renouvellement de l'infraction ni pour empêcher tout risque de pression sur la victime" ;
"alors que la cour d'appel ne pouvait sans se prononcer au bénéfice de motifs contradictoires, constater que Ludovic X... justifiait d'un suivi psychiatrique en détention qui était susceptible d'être poursuivi dans le cadre d'un placement sous contrôle judiciaire, tout en retenant qu'une telle mesure n'était pas suffisante pour apaiser le trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public, ni pour éviter le renouvellement de l'infraction, ni pour empêcher tout risque de pression sur la victime" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard