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Cour d'appel, 11 décembre 2007. 06/01789

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/01789

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2007

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CV / PM S. A. R. L. PROJET CONSEILS C / Jean-Christophe X... Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 11 Décembre 2007 COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE CIVILE B ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2007 RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06 / 01789 Décision déférée à la Cour : AU FOND du 14 SEPTEMBRE 2006, rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTCEAU LES MINES APPELANTE : S. A. R. L. PROJET CONSEILS Ayant son siège 35 Rue de Saint Jean des Vignes 71100 CHALON SUR SAONE représentée par la SCP BOURGEON & KAWALA & BOUDY, avoués à la Cour assistée de Me Alain BENOIT, avocat au barreau du MANS INTIME : Monsieur Jean-Christophe X... né le 29 mars 1966 à SAINT VALLIER Demeurant ... 71230 SAINT VALLIER représenté par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assisté de Me Pierre CUINAT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur RICHARD, Conseiller et Madame VIEILLARD, Conseiller chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Monsieur RICHARD, Conseiller, Président, Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du Président, M. LECUYER, Conseiller, assesseur, GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GARNAVAULT, ARRET : rendu contradictoirement, PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ; SIGNE par Monsieur RICHARD, Conseiller, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 13 juin 2005, Monsieur Jean Christophe X... a passé commande auprès de la SARL PROJET CONSEILS de l'exécution d'une étude pour l'agrandissement d'un bâtiment existant, moyennant la somme de 2 135 euros hors taxe. Se plaignant de ce que Monsieur X... ne lui ait réglé que la somme de 385 euros, invoquant une rupture du contrat alors que celui ci ne pouvait être résilié que par suite d'un accord entre les parties ou pour inexécution, la SARL PROJET CONSEILS l'a, par acte d'huissier du 14 octobre 2005, cité en conciliation et à défaut aux fins de jugement devant la juridiction de proximité afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 2 168, 46 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 23 août 2005, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et obligation de plaider et 1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Monsieur X... a conclu au débouté des demandes, se prévalant de la nullité du contrat, signé à son domicile, sans que soit respectée la législation applicable en la matière. Il a sollicité par voie reconventionnelle la restitution de la somme de 385 euros. Par jugement du 6 juillet 2006 la juridiction de proximité de Montceau les Mines a déclaré le juge de proximité incompétent pour connaître de l'instance et a renvoyé l'affaire à l'audience du tribunal d'instance du même jour. Par jugement du 14 septembre 2006 ce tribunal a : -prononcé la nullité du contrat conclu le 13 juin 2005, -condamné la SARL PROJET CONSEILS à verser à Monsieur X... la somme de 385 euros ainsi qu'une somme de 230 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, -débouté la SARL PROJET CONSEILS de toutes ses demandes, -condamné la SARL PROJET CONSEILS aux dépens. La SARL PROJET CONSEILS a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 17 octobre 2006. Par conclusions déposées le 16 février 2007 auxquelles il est fait référence par application de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, elle demande à titre principal la condamnation de Monsieur X... à lui payer les sommes de 2 168, 46 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 août 2005, avec anatocisme si nécessaire, et 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle soutient en effet que le contrat est valable, la législation sur le démarchage à domicile n'étant pas applicable en l'espèce du fait que : -la prestation commandée consiste en un travail intellectuel qui n'est pas restituable, -l'intimé souhaitait procéder à l'agrandissement d'un immeuble et avait déjà une idée claire des travaux qu'il envisageait d'effectuer, -aucun fait de démarchage ne peut lui être imputé dès lors que Monsieur X... l'a lui-même sollicitée à la suite d'une annonce qu'elle a fait paraître dans la presse et qu'elle ne s'est rendue sur place que pour prendre des mesures, la preuve n'étant pas rapportée que le contrat ait été signé à son domicile. A titre subsidiaire elle prétend que si le contrat devait être annulé, ayant été exécuté, il ouvrirait droit à restitution et donc à paiement du prix de la prestation effectuée. Enfin elle souhaite la condamnation de Monsieur X... à lui régler la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par conclusions déposées le 19 juin 2007 auxquelles il est pareillement fait référence, Monsieur Jean Christophe X... sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de l'appelante à lui payer la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il observe : -que s'agissant d'un contrat de fourniture de services il entre bien dans le champ d'application de la législation sur le démarchage à domicile, -que ce contrat a été signé à son domicile, en l'espèce sa résidence secondaire, comme l'établit l'attestation rédigée par sa compagne, Madame Valérie A..., -qu'il doit être annulé, n'étant pas conforme à la réglementation applicable, -que les plans ne lui ont jamais été adressés et que l'appelante ne peut, par le biais de sa demande subsidiaire, se prévaloir de sa propre turpitude pour obtenir l'exécution d'un contrat enfreignant des dispositions protectrices d'ordre public. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'article L 121-21 du Code de la consommation dispose : " Est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services " ; Que le contrat en cause, qui porte sur la réalisation d'une étude pour l'agrandissement d'un bâtiment existant, consiste bien en la fourniture d'un service, les dispositions sus-visées n'excluant nullement l'exécution d'un travail intellectuel ; Que la société appelante produit aux débats le bon de commande établi le 13 juin 2005 ; Que l'intimé soutient que ce document a été signé à son domicile ; qu'il en rapporte la preuve en produisant l'attestation rédigée par Madame Valérie A... en ces termes : " J'atteste par la présente avoir rencontré Monsieur B... le 13 juin 2005 à 18 heures à l'adresse de notre habitation secondaire (rue Termier à Montceau les Mines) suite à une annonce parue dans un journal local, Monsieur B... nous a donné rendez vous à l'adresse ci-dessus. Ce jour j'ai rempli un bon de commande (pour un agrandissement de l'existant) que mon conjoint a signé " ; Que l'appelante ne fournit d'ailleurs aucune indication sur le lieu où à défaut du domicile de Monsieur X..., aurait été signé le contrat ; que le bon de commande à l'entête de la SARL PROJET CONSEILS fait figurer en guise d'adresse une boîte postale ; Que la preuve est ainsi rapportée que le contrat a été signé au domicile de l'intimé ; Qu'enfin il n'est pas contesté que Monsieur X... a contacté la SARL PROJET CONSEILS à la suite d'une annonce que celle-ci a diffusée dans la presse ; Que l'appelante, qui n'en produit pas le texte, n'établit pas que Monsieur X... aurait, à la lecture de cette publicité, disposé de renseignements complets s'agissant de la prestation proposée et du prix ; Que la visite à son domicile du représentant de la société a donc été, pour l'intimé, déterminante de son engagement ; Qu'il s'en suit que même si le représentant de la SARL PROJET CONSEILS s'est déplacé au domicile de Monsieur X... à sa demande, cette démarche trouve son origine dans la sollicitation qu'elle a préalablement effectuée par voie de presse ; Qu'il en résulte que les dispositions des articles L 121-21 et suivants du Code de commerce sont applicables au contrat en cause ; Qu'il est constant que le bon de commande signé par Monsieur Jean Christophe X... ne répond pas aux exigences de l'article L 121-23 de ce code ; qu'en outre il ne comporte aucun formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation comme l'exige l'article L 121-24 du même code ; Que la méconnaissance des dispositions des articles L 121-23 et suivants du Code de commerce, qui sont d'ordre public, est sanctionnée par la nullité du contrat ; que l'appelante sera donc déboutée de ses demandes fondées sur l'exécution de la convention et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice commercial ; que la décision déférée sera par ailleurs confirmée en ce qu'elle a condamné la SARL PROJET CONSEILS à restituer les sommes perçues en exécution du contrat annulé ; Attendu que l'appelante fait valoir à titre subsidiaire que lorsque la remise en état consécutive à l'annulation du contrat se révèle impossible, la partie qui a bénéficié d'une prestation qu'elle ne peut restituer doit s'acquitter du prix correspondant à celle-ci ; Mais que, même si la SARL PROJET CONSEILS rapportait la preuve que l'étude a été adressée à l'intimé et qu'il en a tiré profit, ce qu'elle s'abstient de faire, la législation relative au démarchage à domicile, qui est d'ordre public, a précisément pour but d'éviter que ne soient opposés à des personnes physiques des engagements conclus dans des conditions ne préservant pas suffisamment la liberté de leur consentement ; Que la SARL PROJET CONSEILS ne peut donc prétendre obtenir, par le moyen de l'obligation à restitution de la prestation effectuée, l'exécution d'un contrat signé au mépris de cette législation ; qu'à tout le moins la faute qu'elle a commise est source d'une obligation de réparer le préjudice causé qui se compense avec l'obligation de restituer ; Qu'elle sera déboutée de sa demande en paiement ; Attendu que l'appelante sera condamnée à payer à Monsieur X... la somme complémentaire de 1 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 14 septembre 2006 par le tribunal d'instance de Montceau les Mines en toutes ses dispositions, Ajoutant, Déboute la SARL PROJET CONSEILS de sa demande en paiement à titre de restitution, La condamne à payer à Monsieur Jean Christophe X... la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, La condamne aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés par Maître GERBAY, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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