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Cour de cassation, 07 juillet 1992. 90-18.025

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-18.025

jurisprudence.case.decisionDate :

7 juillet 1992

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Fabienne Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1990 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit : 1°/ de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de Grenoble (CPCAM Grenoble), dont le siège est ..., 2°/ de M. Sylvain Y..., demeurant quartier Roumane, Sault (Vaucluse), 3°/ du Groupement français d'assurances (GFA), société anonyme dont le siège est ... (9e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de Mlle Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du Groupement français d'assurances, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Sylvain Y... et la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de Grenoble ; Sur le moyen unique, qui n'est pas nouveau parce que né de la décision attaquée : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, le 20 octobre 1974, Mlle Fabienne Y... a été blessée, au domicile de ses parents, par une cartouche partie du fusil que saisissait son frère Sylvain pour se rendre à la chasse ; que M. Sylvain Y... a fait une déclaration de sinistre à la compagnie La Fortune, auprès de laquelle il avait souscrit une police de responsabilité civile des chasseurs ; qu'après avoir désigné, en 1975 et 1981, des médecins experts pour examiner la victime, et effectué, en 1976 et 1979, des remboursements à la CPCAM de Grenoble, le Groupement français d'assurances (GFA), qui est aux droits de la compagnie La Fortune, a dénié sa garantie en invoquant une clause du contrat selon laquelle étaient exclues les blessures occasionnées par une arme à feu de chasse survenues au domicile de l'assuré en dehors de toute opération de nettoyage de l'arme ; Attendu que, pour débouter Mlle Y... de sa demande dirigée contre le GFA, l'arrêt attaqué a retenu que les correspondances adressées et l'organisation d'expertises médicales devaient être analysées comme des actes de gestion de dossier effectués à titre conservatoire ; Attendu qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations d'où il résultait que l'assureur qui n'avait pas formulé de réserves, avait manifesté sans équivoque la volonté de renoncer à se prévaloir de l'exclusion de garantie, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté Mlle Y... de sa demande dirigée contre le GFA, l'arrêt rendu le 26 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ; Condamne le GFA, envers Mlle Y..., aux dépens liquidés à la somme de quatre cent quarante huit francs trente quatre centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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Cour de cassation 1992-07-07 | Jurisprudence Berlioz