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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 avril 2014), que la société Mérial (la société), qui a pour activité la fabrication de médicaments et de produits vétérinaires, procède à des importations depuis la Confédération suisse sous le régime préférentiel à l'importation résultant de l'accord de libre échange entre l'Union européenne et la Confédération suisse en date du 22 juillet 1972 ; qu'après avoir procédé à un contrôle des importations de cette société, l'administration des douanes, contestant l'application de ce régime, lui a notifié plusieurs infractions et a émis deux avis de mise en recouvrement (AMR) ; que sa contestation ayant été partiellement rejetée, la société a saisi le tribunal de grande instance aux fins d'annulation partielle de l'un des AMR ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que cet AMR est régulier et bien fondé, pour sa part relative aux droits et taxes liés aux sept déclarations d'importation contestées, et de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 24 du protocole n° 3 de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne du 22 juillet 1972, qui détermine les règles de validité d'une preuve de l'origine des produits dans le cadre de la procédure classique d'importation, n'est pas applicable à la procédure de remboursement ou de remise des droits a posteriori prévue à l'article 236 du code des douanes communautaire ; qu'en décidant cependant que la demande de remise de droits ne pouvait être accueillie dès lors que les déclarations de l'origine sur facture, émises depuis plus de quatre mois à la date de la demande, n'étaient pas valables au regard de l'article 24 du protocole n° 3 de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne du 22 juillet 1972, la cour d'appel a violé les articles 236 du code des douanes communautaire, 890 du règlement n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du code des douanes communautaire et 24 du protocole n° 3 de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne du 22 juillet 1972 ;
2°/ que la demande de remise de droits présentée sur le fondement de l'article 236 du code des douanes communautaire est accueillie lorsqu'elle est accompagnée d'un certificat d'origine qui atteste que les marchandises importées auraient pu, au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, bénéficier d'un traitement tarifaire préférentiel dès lors, notamment, que toutes les conditions relatives à l'acceptation de ce document sont remplies ; que c'est à la date de l'importation, et non à celle du dépôt de la demande de remise, que doit être apprécié le respect des conditions d'acceptation du certificat d'origine ; qu'en retenant cependant que les déclarations de l'origine sur facture n'étaient pas valables au regard de l'article 24 du protocole n° 3 de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne dès lors qu'elles avaient été émises depuis plus de quatre mois à la date de la demande de remise de droits, sans rechercher si ces documents n'étaient pas valables au moment de l'importation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 236 du code des douanes communautaire, 890 du règlement n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du code des douanes communautaire et 24 du protocole n° 3 de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne du 22 juillet 1972 ;
3°/ qu'il y a lieu de soumettre à la Cour de justice de l'Union européenne les questions suivantes : « 1. Les règles de validité de la preuve de l'origine des marchandises importées prévues à l'article 24 du protocole n° 3 de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne du 22 juillet 1972 doivent-elles être prises en compte pour apprécier si, conformément à l'article 890 du règlement n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du code des douanes communautaire, toutes les conditions relatives à l'acceptation du certificat d'origine accompagnant une demande de remise de droit, présentée sur le fondement de l'article 236 du code des douanes communautaire, sont remplies ? 2. Dans l'hypothèse où l'article 24 du protocole n° 3 de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne du 22 juillet 1972 serait applicable dans le cadre d'une demande de remise de droits fondée sur l'article 236 du code des douanes communautaire, la validité du certificat d'origine doit-elle être appréciée à la date de la demande de remise des droits ou à celle de l'importation ? » ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 890 du règlement d'application du code des douanes communautaire que si, à l'appui de la demande de remboursement ou de remise, est présenté un certificat d'origine, un certificat de circulation, un document de transit communautaire interne ou tout autre document approprié, attestant que les marchandises importées auraient pu, au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, bénéficier du traitement communautaire ou d'un traitement tarifaire préférentiel, l'autorité douanière de décision ne donne une suite favorable à cette demande que pour autant qu'il est dûment établi que le document ainsi présenté se réfère spécifiquement aux marchandises considérées et que toutes les conditions relatives à l'acceptation de ce document sont remplies; qu'il ajoute qu'il résulte de l'article 24 du protocole n° 3 de l'accord de libre échange entre l'Union européenne et la Confédération suisse, en date du 22 juillet 1972, qu'une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation, et constate que la société n'a pas produit auprès de l'administration française les factures d'origine dont elle se prévalait dans le délai de quatre mois de leur émission ; qu'il retient enfin que l'article 236 du code des douanes communautaire, qui dispose que le remboursement ou la remise de droits à l'importation est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la communication des dits droits au débiteur, est inopérant en l'espèce puisque le délai en cause est celui de la validité de la déclaration de l'origine sur facture et non le délai pour solliciter la remise des droits ; que la cour d'appel, faisant l'exacte application de ces textes, dont l'interprétation ne laisse pas place à un doute raisonnable de nature à justifier qu'une question préjudicielle soit posée à la Cour de justice de l'Union européenne, a déduit à bon droit de ces appréciations et constatations que la société ne présentait pas de preuve valable de l'origine préférentielle suisse des marchandises importées et que sa demande de remise de droits d'importation devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mérial aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros au directeur régional des douanes et des droits indirects de Lyon ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Mérial
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la validité de l'avis de mise en recouvrement n°865/2010/1076 du 14 octobre 2010 émis par la recette régionale des douanes de Lyon, pour sa part relative aux 157.877 euros relatifs aux droits et taxes liés aux sept déclarations d'importation contestées par la société Mérial, à savoir IMA 401248, IMA 401250, IMA 401524, IMA 401745, IMA 413185, IMA 112314 et IMA 200638, et d'avoir confirmé les décisions de la direction régionale des douanes de Lyon en date du 4 novembre 2011 et 5 juin 2012 rejetant la contestation de l'avis de mise en recouvrement susmentionné ;
AUX MOTIFS que « Sur la législation applicable : La Communauté Economique Européenne et la confédération Suisse ont signé le 22 juillet 1972 un accord douanier renvoyant à un « protocole n°3 » figurant en annexe pour la définition de la notion de « produit originaire » et pour la définition des modalités de la preuve de l'origine du produit. Cet accord a fait l'objet d'un règlement CEE 2840/72 adopté le 19 décembre 1972. Aux termes de l'article 16 du protocole n°3, les produits originaires de Suisse bénéficient de l'accord sur présentation d'une des preuves de l'origine suivantes : a) d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe III a ; b) d'un certificat de circulation des marchandises EUR-MED, dont le modèle figure à l'annexe III b ; c) dans les cas visés à l'article 22, paragraphe 1, d'une déclaration, ci-après dénommée "déclaration sur facture" ou "déclaration sur facture EUR-MED", établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial, décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier. Les textes des déclarations sur facture figurent aux annexes IV a et b. Aux termes de l'article 22 du protocole, la déclaration sur facture doit être établie par un exportateur agréé au sens de l'article 23 lorsque la valeur des produits est supérieure à 6.000 ¿. Aux termes de l'article 23 point 3 du protocole n°3, l'exportateur agréé est identifié par un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture ou sur la déclaration sur facture EUR-MED. ¿ Sur la validité des preuves d'origine sur facture pour les 6 déclarations d'importation : Aux termes de l'article 890 du règlement d'application du code des douanes communautaire, prévoit que : « Si, à l'appui de la demande de remboursement ou de remise, est présenté un certificat d'origine, un certificat de circulation, un document de transit communautaire interne ou tout autre document approprié, attestant que les marchandises importées auraient pu, au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, bénéficier du traitement communautaire ou d'un traitement tarifaire préférentiel, l'autorité douanière de décision ne donne une suite favorable à cette demande que pour autant qu'il est dûment établi : - que le document ainsi présenté se réfère spécifiquement aux marchandises considérées et que toutes les conditions relatives à l'acceptation de ce document sont remplies, - que toutes les autres conditions pour l'octroi du traitement tarifaire préférentiel sont remplies. Le remboursement ou la remise est effectué sur présentation des marchandises. Lorsque les marchandises ne peuvent être présentées au bureau de douane d'exécution, celui-ci n'accorde le remboursement ou la remise que s'il ressort des éléments de contrôle dont il dispose que le certificat ou le document présenté a posteriori s'applique sans aucun doute auxdites marchandises. » Aux termes de l'article 24 du protocole n°3 : « 1. Une preuve de l'origine est valable pendant 4 mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et est produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation. 2. Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1, peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles. 3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration du dit délai. » En l'espèce, les preuves de l'origine sont constituées par des « déclarations d'origine sur facture » concomitantes aux factures elles-mêmes, lesquelles ont été émises entre le 15 février 2006 et le 4 novembre 2009. Les « déclarations de l'origine sur facture » n'étaient donc pas valables à la date de la demande de sorte que toutes les conditions relatives à l'acceptation de ces documents au sens de l'article 890 précité n'étaient pas remplies. Les exceptions figurant au 2. et 3. ne sont pas invoquées en l'espèce. Les dispositions de l'article 236 du code des douanes qui disposent que le remboursement ou la remise de droits à l'importation est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la communication des dits droits au débiteur, sont inopérantes en l'espèce puisque le délai en cause est celui de la validité de la déclaration de l'origine sur facture et non le délai pour solliciter la remise des droits. Il sera relevé que l'article 22 § 8 du protocole n°3 autorise la production a posteriori d'une déclaration d'origine sur facture, dans la limite d'un délai de deux ans à compter de l'importation, de sorte que la société Mérial bénéficiait d'un délai de 2 ans et 4 mois pour produire un tel document (établi depuis moins de quatre mois) à l'appui d'une demande de bénéfice du tarif préférentiel. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. »
1) ALORS que l'article 24 du protocole n°3 de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne du 22 juillet 1972, qui détermine les règles de validité d'une preuve de l'origine des produits dans le cadre de la procédure classique d'importation, n'est pas applicable à la procédure de remboursement ou de remise des droits a posteriori prévue à l'article 236 du code des douanes communautaire ; qu'en décidant cependant que la demande de remise de droits ne pouvait être accueillie dès lors que les déclarations de l'origine sur facture, émises depuis plus de quatre mois à la date de la demande, n'étaient pas valables au regard de l'article 24 du protocole n°3 de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne du 22 juillet 1972, la cour d'appel a violé les articles 236 du code des douanes communautaire, 890 du règlement n°2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du code des douanes communautaire et 24 du protocole n°3 de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne du 22 juillet 1972 ;
2) ALORS, subsidiairement, que la demande de remise de droits présentée sur le fondement de l'article 236 du code des douanes communautaire est accueillie lorsqu'elle est accompagnée d'un certificat d'origine qui atteste que les marchandises importées auraient pu, au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, bénéficier d'un traitement tarifaire préférentiel dès lors, notamment, que toutes les conditions relatives à l'acceptation de ce document sont remplies ; que c'est à la date de l'importation, et non à celle du dépôt de la demande de remise, que doit être apprécié le respect des conditions d'acceptation du certificat d'origine ; qu'en retenant cependant que les déclarations de l'origine sur facture n'étaient pas valables au regard de l'article 24 du protocole n°3 de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne dès lors qu'elles avaient été émises depuis plus de quatre mois à la date de la demande de remise de droits, sans rechercher si ces documents n'étaient pas valables au moment de l'importation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 236 du code des douanes communautaire, 890 du règlement n°2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du code des douanes communautaire et 24 du protocole n°3 de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne du 22 juillet 1972 ;
3) ALORS, très subsidiairement, qu'il y a lieu de soumettre à la Cour de justice de l'Union européenne les questions suivantes : « 1. Les règles de validité de la preuve de l'origine des marchandises importées prévues à l'article 24 du protocole n°3 de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne du 22 juillet 1972 doivent-elles être prises en compte pour apprécier si, conformément à l'article 890 du règlement n°2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du code des douanes communautaire, toutes les conditions relatives à l'acceptation du certificat d'origine accompagnant une demande de remise de droit, présentée sur le fondement de l'article 236 du code des douanes communautaire, sont remplies ? 2. Dans l'hypothèse où l'article 24 du protocole n°3 de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne du 22 juillet 1972 serait applicable dans le cadre d'une demande de remise de droits fondée sur l'article 236 du code des douanes communautaire, la validité du certificat d'origine doit-elle être appréciée à la date de la demande de remise des droits ou à celle de l'importation ? »