jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Gilles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 15 décembre 1994, qui, dans les poursuites exercées contre Gilles Y..., définitivement condamné pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 3 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à verser diverses indemnités aux parties civiles;
"au seul motif qu'au vu des documents produits et des renseignements fournis, il apparaît que le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice corporel à caractère personnel subi par Dominique X..., ainsi que du préjudice moral subi par ses proches;
"alors que, si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs ne répondant pas aux conclusions des parties; qu'en l'espèce, le demandeur sollicitait dans ses conclusions d'appel, auxquelles la Cour a omis de répondre, une réduction des indemnités allouées aux victimes;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, fixé les indemnités propres à réparer le préjudice né de l'infraction dans les limites des conclusions des parties;
Qu'une telle évaluation relevant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, le moyen ne saurait être accueilli;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Libouban ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard