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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 133-5 4 et L. 136-2 8 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., salarié de la société Beiersdorf en qualité de chef de secteur service, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaire fondée sur le principe "à travail égal, salaire égal" ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire, la cour d'appel énonce que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique ; qu'il appartient à l'employeur de donner des explications aux différences de traitement entre les salariés et que ces différences sont établies dès l'instant où existe un écart défavorable entre la rémunération du salarié concerné et celle des autres salariés de même qualification placés dans une situation identique ; qu'il apparaît que la situation de M. X... n'est pas régulière au sein du corps des chefs de secteur seniors et qu'il ne peut se limiter à la comparer aux deux salariés mieux payés pour en déduire une discrimination ou une inégalité de traitement alors que cinq des salariés placés dans une situation identique ont un salaire inférieur au sien ; que la seule circonstance que l'employeur produise des explications irrecevables sur le plan du fait au salaire supérieur de 2 autres salariés de la même catégorie que lui ne saurait suffire à établir l'inégalité de traitement et la discrimination dont il se plaint ;
Qu'en décidant que l'inégalité de traitement dont se plaignait le salarié n'était pas établie, après avoir constaté une inégalité de salaire entre plusieurs salariés placés dans une situation identique et relevé que l'employeur produisait des explications irrecevables, et sans rechercher les causes de l'inégalité de salaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Beiersdorf aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.
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