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Cour de cassation, 01 juillet 1992. 92-82.141

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-82.141

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Marie-José, épouse Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 18 mars 1992, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises des HAUTS-de-SEINE, sous l'accusation de complicité de viols sur mineure de 15 ans et de complicité de viol par ascendant légitime ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 7 de la déclaration des droits de d l'homme et du citoyen, 6, 1 et 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 20, 62, 64, 66, 101 et suivants et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que la chambre d'accusation a rejeté l'exception tirée de la nullité de la production à la procédure pénale du document portant notes d'audition de la demanderesse par le juge des enfants, ainsi que de toutes pièces s'y rapportant ; "aux motifs que rien n'interdisait au ministère public de se faire communiquer des procès-verbaux d'une procédure diligentée par le juge des enfants et de les utiliser pour faire procéder à une enquête et pour requérir ensuite l'ouverture d'une information ; que la chambre d'accusation n'était pas compétente pour statuer sur les prétendues nullités ayant entaché les auditions effectuées par un juge des enfants à l'occasion d'une procédure dont elle n'était pas saisie ; que les procès-verbaux litigieux avaient été régulièrement versés à la procédure pénale ; qu'en la forme, ils n'étaient entachés d'aucune nullité, ayant été régulièrement dressés sur déclarations devant le juge des enfants ; "alors que nul ne peut être accusé, arrêté, détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites ; que le droit à la sûreté exige que dans le cadre d'une procédure pénale, les déclarations des témoins -et a fortiori celles de toute personne susceptible d'inculpation soient recueillies selon les formes qui s'imposent aux magistrats ou aux agents de police judiciaire habilités à en dresser procès-verbal ; qu'en l'espèce, les notes rapportant les propos tenus de manière informelle en chambre du conseil par la mère de la victime au juge des enfants agissant en matière d'assistance éducative, propos recueillis sans respect des droits de la défense d'un inculpé éventuel, ne pouvaient figurer au dossier et servir de référence dans le cadre de la procédure pénale ultérieurement ouverte contre elle" ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir prononcé l'annulation des procès-verbaux établis par le juge des enfants dès lors que les opérations qu'ils relatent se rapportent à une procédure d'assistance éducative dont le déroulement est étranger à celui de la procédure d'instruction ; qu'ils ont été régulièrement versés aux débats et soumis d à la libre discussion des parties pendant le cours de l'information pénale ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 64 et 332 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Mme X... pour complicité de viols sur mineure de quinze ans ou non ; " aux motifs que sa fille, Stéphanie, s'était présentée chez un juge des enfants de Nanterre pour dénoncer les abus sexuels dont elle s'est prétendue victime de la part de Y... ; qu'elle avait précisé que les faits avaient toujours été commis par l'inculpé alors qu'il était sous l'empire de l'alcool ; qu'amenée à préciser les circonstances dans lesquelles son père s'était montré agressif, elle avait relaté quelques épisodes marquants ; que selon la jeune fille, il avait frappé la demanderesse lorsque celle-ci avait tenté de s'interposer entre eux ; que cette scène avait été confirmée par Mme X... et attestée par un certificat médical émanant de l'hôpital qui précisait qu'elle avait subi une fracture du nez ; que selon la victime toujours, Y... avait exercé les mêmes violences à son encontre parce qu'elle avait refusé de le suivre dans le lit conjugal ; que les vérifications effectuées avaient montré qu'elle avait elle aussi consulté à l'hôpital pour un traumatisme nasal ; que selon Stéphanie, enfin, Y... l'avait menacée avec un couteau pour parvenir à ses fins ; que Mme X... n'avait jamais contesté avoir eu connaissance des faits ; qu'elle avait également reconnu être allée à plusieurs reprises chercher sa fille afin que cette dernière rejoigne Y... dans le lit conjugal ; qu'à les supposer établis, de tels faits étaient de nature à constituer des actes de complicité par aide et assistance pour faciliter la commission des viols reprochés à Y... ; qu'en effet, la demanderesse avait abusé de son autorité de mère pour obliger sa fille à plusieurs reprises à rejoindre l'auteur des viols ; "alors qu'il résulte seulement du dossier que la demanderesse avait reconnu être, à partir d'une certaine époque, allée chercher sa fille sur l'insistance de son mari, sachant qu'à défaut, ce dernier la frapperait (procès-verbal d'interrogatoire du d 23 octobre 1991) ; que la chambre d'accusation ne pouvait dès lors retenir qu'en usant de son autorité de mère, Mme X... aurait obligé la victime à rejoindre l'auteur du délit, sauf à entacher sa décision d'une contradiction de motifs ; "et alors qu'il n'y a ni crime ni délit lorsque le prévenu a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister ; qu'après avoir constaté que l'auteur des viols était un grand alcoolique et qu'il faisait preuve de brutalité envers la victime comme à l'égard de la demanderesse, la Cour ne pouvait prononcer la mise en accusation de cette dernière pour complicité par aide et assistance, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'inculpée comme par les éléments du dossier, si le comportement qui lui était reproché n'avait pas été dicté par la peur que lui inspirait la violence de son mari" ; Attendu que pour renvoyer Marie-José X... devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine, sous l'accusation de complicité de viols par ascendant légitime sur mineure de 15 ans et complicité dudit crime par ascendant légitime, la chambre d'accusation relève, par les motifs reproduits au moyen, après avoir exposé les faits et analysé les déclarations de la victime et celles de sa mère, que cette dernière avait reconnu être allée à plusieurs reprises chercher sa fille afin que celle-ci rejoigne Y... dans le lit conjugal ; Qu'en l'état de ces éléments, la chambre d'accusation n'encourt pas le grief allégué au moyen ; Que les chambres d'accusation apprécient souverainement au point de vue des faits tous les éléments constitutifs des crimes qui leur sont déférés ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée à ces faits justifie le renvoi de l'inculpé devant la cour d'assises ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle la demanderesse est renvoyée, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; d Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-07-01 | Jurisprudence Berlioz