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Cour de cassation, 07 décembre 2004. 03-17.067

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-17.067

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. Antonios X... et du pourvoi incident de Mme Y..., qui sont identiques : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, par acte établi par M. Z..., notaire associé, la société Eloin frères a cédé à la société CMA, alors en cours de constitution et représentée par M. Antonios X... et Mme Y..., un fonds de commerce "de réparation de voitures neuves et d'occasion, de pièces détachées et accessoires automobiles et location de véhicules... exploité sous l'enseigne et le nom commercial de la marque Nissan" ; que l'opération devait être partiellement financée par deux emprunts souscrits par la société CMA auprès de la Banque populaire Région Ouest de Paris, garantis par les cautionnements de M. Antonios X... et de Mme Y... et dont l'octroi était subordonné à "la justification de l'obtention du panneau d'agent Nissan" ; que la concession et l'enseigne ne lui ayant pas été consenties, la société CMA a été placée en liquidation judiciaire ; que M. Antonios X... et Mme Y... ont, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité contre le notaire instrumentaire et la SCP Aujay,Dubois, Z... et Declety ; Attendu que pour débouter M. Antonios X... et Mme Y... de leur demande, après avoir relevé que le notaire avait commis une faute, en dressant, de manière maladroite, un acte mentionnant l'enseigne et le nom commercial comme éléments incorporels du fonds cédé, l'arrêt attaqué retient, d'une part, que le cessionnaire n'avait pu être induit en erreur quant à la portée de l'opération, dès lors qu'il était indiqué dans l'acte litigieux que la cession portait sur un fonds de commerce de réparation de véhicules et que la modicité du prix convenu confirmait le caractère limité de la cession et, d'autre part, qu'en sa qualité de professionnel de l'automobile, M. Antonios X... ne pouvait pas ignorer que le contrat de concession est une convention intuitu personae dont la conclusion était subordonnée à l'accord du constructeur Nissan ; Qu'en statuant ainsi, alors que le notaire n'est pas dispensé de son devoir de conseil par les compétences et connaissances de son client, qui ne peut être tenu, par une analyse personnelle de l'opération litigieuse, de lever les ambiguïtés entachant l'acte dressé par l'officier public, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société civile professionnelle (SCP) Aujay, Dubois, Z... et Declety et M. Z... aux dépens des pourvois ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Vu l'article 75-1 de la loi 10 juillet 1991 et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement le notaire et la SCP notariale à payer la somme de 2 000 euros à Me Jacoupy, avocat de M. Antonios X... ; rejette la demande de M. Z... et de la SCP Aujay, Dubois, Z... et Declety ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-07 | Jurisprudence Berlioz