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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société France éditions et publications, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre et Chambre sociale réunies), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ... (3e) (Rhône),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société France éditions et publications, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 mars 1989), rendu sur renvoi après cassation, M. X... a été engagé le 13 juillet 1977 par la société "Pressinter", aux droits de laquelle est substituée la société France éditions et publications, en qualité de chef de publicité, pour occuper le poste de responsable de son bureau commercial à Lyon ; qu'ayant été licencié pour faute lourde par lettre du 27 novembre 1980, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement des commissions, d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que les commissions ont été réglées en cours de procédure ; que, par arrêt du 19 décembre 1984, la cour d'appel de Lyon a dit que M. X... avait été licencié pour une cause réelle et sérieuse mais n'a pas retenu la faute grave ; qu'elle a en conséquence condamné la société France éditions et publications au paiement des indemnités de préavis et de licenciement et débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive ; que, sur pourvoi formé par la société, la chambre sociale de la Cour de Cassation a, par arrêt du 5 mars 1987, cassé l'arrêt du 19 décembre 1984 en celles de ses dispositions relatives aux indemnités de préavis et de licenciement ;
Attendu que la société France éditions et publications fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que la faute du salarié ne pouvait être qualifiée de faute grave et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon, le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel qui a relevé que M. X... était "investi de la responsabilité complète du bureau de Lyon quant à la confection des encarts" et que, tant la photographie de la page de garde du numéro du 29 novembre au
5 décembre 1980 que l'article figurant
en page 13 dudit numéro "étaient de nature telle qu'ils pouvaient choquer certains acheteurs", étaient "d'un parfait mauvais goût" et "ne convenaient nullement au caractère général et habituel de la publication", ce qui avait "contraint la société à stopper la fabrication des encarts et à désinsérer ceux qui étaient déjà agrafés avec l'hebdomadaire", circonstance de nature à faire disparaître la necéssaire confiance devant présider aux relations de travail, ce qui rendait impossible toute poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en violation de l'article L. 122-5 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel de Grenoble a entaché son arrêt à cet égard d'un défaut de motifs caractérisé et, partant, d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en délaissant le moyen formulé par l'employeur dans ses écritures d'appel, selon lequel "la faute de M. X... n'est pas seulement grave à cause du préjudice très important qu'elle a fait subir à la société Pressinter, elle est aussi grave parce qu'elle ne permettait plus à cette dernière de lui accorder la confiance que nécessitaient ses fonctions" ; et alors qu'enfin, en décidant qu'il était possible à l'employeur de conserver à son service l'intimé pendant le temps du préavis sans qu'il soit nécessaire de mettre en place un contrôle téléguidé de Paris au motif "qu'il n'y avait aucune chance de voir se reproduire de tels errements au cours du délai-congé", la cour d'appel s'est déterminée par une affirmation purement gratuite qui ne peut être vérifiée faute par l'arrêt de mentionner les éléments de preuve sur lesquels est fondée cette assertion et n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu que la faute grave étant celle qui rend impossible l'exécution du contrat de travail même pendant le temps limité du préavis, la cour d'appel, qui a fait ressortir que le comportement de M. X... n'empêchait pas l'employeur de le conserver à son service pendant le délai-congé compte tenu de ce que la faute qui lui était reprochée dans l'illustration d'une page et la conception de la revue n'était pas susceptible de se reproduire, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France éditions et publications, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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