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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joaquim de X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1994 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société SNCTP, société anonyme, dont le siège est ..., BP 36, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les divers moyens, tels qu'ils résultent du mémoire en demande et son reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 30 mars 1994), que M. De X..., engagé par la société SNCTP en qualité de chef de chantier et affecté en dernier lieu à l'établissement de Mâcon, a été licencié pour motif économique le 9 décembre 1992 et a saisi la juridiction prud'homale;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaire, d'indemnité de congés payés, d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement collectif;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu, pour rejeter la demande en paiement d'un rappel de salaire, que M. de X... avait été régulièrement placé en position de chômage partiel et indemnisé pendant la période au titre de laquelle il formule sa réclamation;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, a constaté que le salarié avait épuisé ses droits à congés payés;
Attendu, encore, que l'arrêt, après avoir relevé qu'il avait été procédé au licenciement de 7 des 39 salariés de l'établissement de Mâcon et que les représentants du personnel avaient été consultés et l'Administration informée, énonce exactement que la procédure de licenciement avait été respectée;
Et attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté que l'emploi de chef de chantier occupé par M. de X... avait été supprimé à la suite des difficultés économiques de l'entreprise, a pu décider que le licenciement avait une cause économique;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de X..., envers la société SNCTP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé, en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, par M. Bèque, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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