Cour de cassation, 30 octobre 2001. 00-88.012
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-88.012
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Maurice,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 2000, qui, pour infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à deux amendes de 10 000 francs et 2 000 francs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.611-1 et L.611-10, alinéa 3, du Code du travail, des articles 1-3 , 3, alinéa 1, 3-bis, 1-3 de l'ordonnance du 23 décembre 1958, des articles 1, 2 et 3, alinéa 1, du décret du 17 octobre 1986, des articles 15-3 , 15-7 et 3-1 du règlement CEE du 20 décembre 1985, des articles 10-1 E), A), 2 AETR du 1er juillet 1970, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par Maurice X... et, statuant au fond après avoir annulé le jugement déféré, a déclaré ledit demandeur coupable d'avoir commis les deux infractions spécifiées à la prévention, puis l'a condamné à une amende délictuelle de 10 000 francs ainsi qu'à une amende contraventionnelle de 2 000 francs ;
"aux motifs que "l'article L.611-10 du Code du travail dispose que les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire ; que ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l'un est envoyé au préfet du département et l'autre est déposé au parquet et qu'en cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail, un troisième exemplaire est établi et est remis au contrevenant ;
qu'en l'espèce, il résulte du dossier de la procédure et des débats, qu'une copie du procès-verbal établi le 22 octobre 1999 par le contrôleur des transports terrestres de la Direction régionale de l'équipement Rhône Alpes, a été adressée en recommandé à la SARL Transfert 12 qui en a accusé réception ; qu'ainsi, eu égard à sa qualité de gérant de cette société, Maurice X... a été destinataire du procès-verbal de constatation des deux infractions spécifiées à la prévention ; que, dès lors, Maurice X... ne saurait reprocher au procès-verbal de ne pas avoir fait l'objet d'une application des dispositions de l'article 611-10 du Code du travail ; que celles-ci ont été respectées et l'ont ainsi mis en mesure d'exercer utilement les droits de la défense" ;
"alors principalement que la notification au contrevenant d'une copie du procès-verbal de constat exigée par l'article L. 611-10 du Code du travail constitue en elle-même, lorsqu'elle est omise, une atteinte aux droits de la défense entachant de nullité la procédure pénale qui s'en est suivie ; qu'en appréciant si Maurice X..., contre lequel un procès-verbal d'infraction avait été établi mais à qui ce procès-verbal n'avait pas été notifié, avait ou non été mis en mesure d'exercer utilement les droits de la défense à la suite de la remise à la société dont il est le gérant d'une copie de ce procès-verbal, quand une telle appréciation n'avait pas à être effectuée puisqu'il s'agissait d'une nullité d'ordre public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors subsidiairement qu'en s'abstenant de rechercher dans quelle mesure la notification du procès-verbal de constat à la société plutôt qu'à la personne de son dirigeant n'avait pas créé un doute dans l'esprit de Maurice X... sur le point de savoir s'il devait comparaître ès qualités de gérant de la SARL Transfert 12, répondant d'infractions commises par celle-ci, ou à titre personnel à raison de ses propres fautes, doute qui était de nature à affecter gravement les droits de la défense, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des textes susvisés" ;
Attendu que, devant les juges du fond, le demandeur a soutenu que le procès-verbal établi par un contrôleur des transports terrestres, était nul au motif que les formalités prévues par l'article L. 611- 10 du Code du travail n'avaient pas été observées ;
Attendu que, pour rejeter cette exception, l'arrêt attaqué retient que le procès-verbal a été adressé par courrier recommandé à la société à responsabilité limitée Transfert 12, qui en a accusé réception, que Maurice X..., gérant de cette société, a été ainsi mis en mesure d'exercer utilement les droits de la défense ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a souverainement constaté qu'une copie du procès-verbal avait été remise en temps utile au contrevenant, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard