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Cour de cassation, 17 décembre 1998. 98-80.865

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-80.865

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - SILVESTRE X..., contre le jugement du Tribunal de police d'ALBERTVILLE, du 11 septembre 1997, qui l'a condamné à 250 francs d'amende pour utilisation de plaques d'immatriculation non conformes ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que Christophe Y... s'est pourvu en cassation le 22 octobre 1997 contre le jugement rendu contradictoirement par application de l'article 410 du Code de procédure pénale et qui a été signifié le 15 octobre 1997 à sa personne dans les formes et conditions prévues à l'article 568 du même Code ; Que ce pourvoi, formé après expiration du délai, fixé par l'article 568 dudit Code, de 5 jours francs à compter de la signification, quel qu'en soit le mode, n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Roger, Palisse conseillers de la chambre, M de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-12-17 | Jurisprudence Berlioz