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Cour de cassation, 22 octobre 1996. 94-15.168

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-15.168

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Faienceries Legrand, société anonyme, dont le siège est ..., Saint-Cyprien, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de M. Jean-François X..., ès qualités de liquidateur judiciaire, demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Faienceries Legrand, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Faienceries Legrand (la société), ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, le liquidateur a demandé le report de la date de cessation des paiements du 19 mars 1993 au 30 septembre 1991; que le Tribunal a accueilli la demande; que l'arrêt a déclaré irrecevable, faute d'intérêt, l'appel de la société contre le jugement; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que le liquidateur judiciaire soutient que la société ne peut, par l'effet du dessaisissement qui la frappe, se pourvoir contre l'arrêt; Mais attendu que le débiteur en liquidation judiciaire est recevable, en vertu du droit propre qu'il tient de l'article 171.2° de la loi du 25 janvier 1985, à former un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui, concernant la fixation de la date de cessation des paiements, statue en matière de liquidation judiciaire; D'où il suit que le pourvoi de la société est recevable ; Et sur le moyen unique : Vu l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société contre le jugement reportant la date de cessation des paiements, l'arrêt relève que le report de cette date, dans la mesure où il a pour effet d'étendre la période au cours de laquelle ont pu être accomplis des actes susceptibles d'être attaqués pour nullité, ne peut que lui être matériellement profitable et retient qu'elle n'a pas l'intérêt requis pour exercer une voie de recours; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société, qui résistait à la demande du liquidateur, avait succombé en première instance et qu'elle puisait, dans cette succombance, la qualité et l'intérêt requis pour relever appel du jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-22 | Jurisprudence Berlioz