jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Gabriel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 22 novembre 1991, qui l'a condamné à 15 amendes de 220 francs pour infractions au Code de la route ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
d Attendu que l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'a pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie, ne met pas obstacle aux présomptions de droit ou de fait instituées en matière pénale, dès lors que lesdites présomptions, comme en l'espèce celle de l'article L. 21-1 du Code de procédure pénale, permettent d'apporter la preuve contraire et laissent entiers les droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 30-11° du Code pénal ;
Attendu que s'il est vrai que les parcmètres et horodateurs ne peuvent fonctionner qu'avec des pièces de monnaie d'un type déterminé, ce fait n'est pas constitutif de l'infraction prévue et réprimée par l'article R. 30-11° du Code pénal ; qu'il n'implique pas en effet le refus de recevoir les espèces et monnaies nationales, non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 44 du Code de la route ;
Attendu que l'implantation du panneau B6 B4 a été rendue facultative par la Convention de Vienne du 8 novembre 1968 sur la circulation routière, ratifiée par la France le 6 août 1981 et mise en oeuvre par l'instruction interministérielle sur la signalisation routière publiée au bulletin officiel du ministère des Transports n° 50 du 28 décembre 1986, approuvée par arrêté du 1er décembre 1986 publié au Journal officiel du 10 décembre 1986 ;
Que l'article R. 44 du Code de la route n'impose la publication au journal officiel que des arrêtés ministériels fixant "les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l'autorité compétente" et non "des instructions techniques dans leur détail" ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; d
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard