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Cour de cassation, 02 février 2022. 21-82.964

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-82.964

jurisprudence.case.decisionDate :

2 février 2022

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N° N 21-82.964 F-N N° 50124 EA1 2 FÉVRIER 2022 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 FÉVRIER 2022 M. [I] [Y] et Mme [J] [G], épouse [Y], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, [E] [Y], parties civiles, ont formé des pouvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 11 décembre 2019, n° 18-85.372), les a déboutés de leur demande après relaxe de M. [H] [D] du chef d'agression sexuelle aggravée. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire, commun aux demandeurs, et un mémoire en défense on été produits. Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [I] [Y] et Mme [J] [G], épouse [Y], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, [E] [Y], les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [H] [D], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale à l'encontre de M. [D] ; FIXE à 2 500 la somme globale que M. [Y] et Mme [G], épouse [Y], devront payer à M. [D] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale. Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-02-02 | Jurisprudence Berlioz