Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 octobre 1996. 95-10.818

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-10.818

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit : 1°/ de la société Omnium de gestion immobilière de l'Ile-de-France (OGIF), dont le siège est ..., 2°/ de M. André X..., 3°/ de Mme Marcelle Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Aydalot, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Alain X..., de Me Roger, avocat de la société Omnium de gestion immobilière de l'Ile-de-France (OGIF), les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a procédé à l'interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des clauses et mentions du bail, que leur rapprochement rendait ambiguës; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé : PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Alain X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-10-08 | Jurisprudence Berlioz