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Cour d'appel, 21 mai 2015. 14/11577

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/11577

jurisprudence.case.decisionDate :

21 mai 2015

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 4e chambre A ARRÊT AU FOND DU 21 MAI 2015 N°2015/220 Rôle N° 14/11577 [Q] [V] C/ [K] [H] [O] [T] épouse [H] SCI ESCAPE. Grosse délivrée le : à : Me Magnan Me Vincent Me Mathieu Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 3 juin 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14/01212. APPELANT Monsieur [Q] [V] né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 6] ([Localité 2]) demeurant [Adresse 2] représenté Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'Aix-en-Provence assisté par Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de Nice, plaidant INTIMÉS Monsieur [K] [H] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 5] ([Localité 2]) demeurant [Adresse 3] Madame [O] [T] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4] ([Localité 1]) demeurant [Adresse 3] représentés et assistés par Me Nathalie VINCENT, avocat au barreau de Nice, plaidant LA SCI ESCAPE dont le siège est [Adresse 1] représentée et assistée par Me Gilles MATHIEU, substitué par Me Guillaume ISOUARD, avocats au barreau d'Aix-en-Provence, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 31 mars 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Hélène GIAMI, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La cour était composée de : Madame Odile MALLET, présidente Madame Hélène GIAMI, conseiller Madame Muriel VASSAIL, vice-présidente placée qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2015. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2015. Signé par Madame Odile MALLET, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE: [K] [H] et son épouse [O] [T] sont propriétaires des parcelles cadastrées section AO [Cadastre 2] et [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 7]. [B] [U] [V] est propriétaire de la parcelle cadastrée section AO n° [Cadastre 5]. La SCI Escape est propriétaire de la parcelle cadastrée section AO n° [Cadastre 1], [Cadastre 1], et [Cadastre 3]. Ces fonds appartenaient initialement à [S] [I]. Par arrêt de cette cour en date du 19 décembre 2013 ayant infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 8 novembre 2012, il a été statué en ces termes : « Déclare irrecevable la demande présentée par Monsieur [Q] [V] relative à une servitude de stationnement. Dit que la parcelle cadastrée commune de [Localité 7], section AO n°[Cadastre 5] appartenant à Monsieur [V] n'est grevée que d'une servitude de passage à pied au profit des parcelles AO [Cadastre 2] et AO [Cadastre 4] appartenant aujourd'hui à Monsieur [K] [H] et Madame [O] [T] épouse [H]. Déclare les époux [H] irrecevables en leur demande de désenclavement. Déclare sans objet leur action en garantie dirigée contre Monsieur [R] [J] . Déboute chacune des parties de sa demande de dommages et intérêts. Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute Monsieur [J] de sa demande et le condamne à payer une somme de 4 000 euros à Monsieur [V] et une somme de 4 000 euros aux époux [H]. Condamne Monsieur [J] aux dépens de première instance et d'appel ». Autorisés à assigner à jour fixe [B] [U] [V] et la SCI Escape par ordonnance présidentielle du 14 février 2014, les époux [H] les ont fait assigner devant le tribunal de grande instancede Grasse par acte d'huissier du 21 février 2014 en invoquant un état d'enclave partielle et en sollicitant le passage par sa parcelle. Par jugement du 3 juin 2014, le tribunal de grande instance de Grasse a: « constaté que le fonds des époux [H] est enclavé, - dit et jugé que le fonds des époux [H] (parcelles AO [Cadastre 2] et [Cadastre 4]) bénéficiera sur le fonds appartenant à Monsieur [V] (parcelle AO [Cadastre 5]) d'une servitude de passage à pied ainsi qu'au moyen de tout véhicule sur un chemin d'une largeur de trois mètres longeant la propriété de Monsieur [V] en sa limite ouest, - dit et jugé que, à titre d'accessoire à la servitude de passage ci-dessus, le fonds de Monsieur [V] (parcelle AO [Cadastre 5]) sera grevé d'une servitude de passage, d'une largeur de trois mètres, permettant l'accès en voiture à l'aire de stationnement faisant l'objet d'une servitude grevant le fonds de la SCI Escape au profit du fonds des époux [H], - ordonné à Monsieur [V] de remettre aux époux [H] : * le code d'accès permettant l'ouverture du portail, dans un délai de deux jours à compter de la signification du jugement, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, * deux télécommandes à distance du portail, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à charge pour les époux [H] de rembourser immédiatement le coût de ces équipements sur présentation de la facture ; - débouté les époux [H] du surplus de leurs demandes, - débouté chacune des parties de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge des époux [H] , avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ». Par déclaration reçue au greffe le 12 juin 2014, [B] [U] [V] a formé appel contre ce jugement en intimant seulement les époux [H], puis le 22 août 2014, il a fait assigner la SCI Escape. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2014. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 24 février 2015 auxquelles il convient de se référer, [B] [U] [V] entend voir: - réformer le jugement en toutes ses dispositions ; - condamner les époux [H] à lui payer 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que : - l'auteur des époux [H] ( Monsieur [J] ) s'est volontairement enclavé en vendant le [Cadastre 1] décembre 2003 la servitude de passage dont il bénéficiait sur le fonds [I] (aujourd'hui SCI Escape) ; - quand les époux [H] ont acquis leur bien en 2009, ils ont été informés de la procédure en cours ; - Monsieur [J] n'est jamais passé en voiture par son fonds, et cela résulte de la procédure engagée au possessoire ; - le testament de Monsieur [I] est clair ; - Monsieur [J] était présent et signataire de l'acte de vente de la parcelle cadastrée section AO n° [Cadastre 5] qui lui a été consentie, et cet acte ne mentionne qu'une servitude à pied. Aux termes de leurs dernières conclusions reçues au greffe et notifiées aux parties le 16 mars 2015, auxquelles il convient de se référer, les époux [H] sollicitent la confirmation du jugement et la condamnation de [B] [U] [V] à leur payer 8 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour eux : - Monsieur [J] passait en voiture par le fonds [V] ; - il a publié l'acte sous seings privés du [Cadastre 1] janvier 1998 en décembre 2003 au moment où il a vendu son fonds à Madame [E] ; - l'état d'enclave relative est caractérisé et n'est pas volontaire ; - l'accès par le fonds 13-14 n'a été que partiellement réalisé ; - aujourd'hui, du fait de la circulation en sens unique sur le chemin Notre Dame, l'accès au fonds 13-14 n'est possible qu'en marche arrière ; - la renonciation de Monsieur [J] était due au fait qu'il bénéficiait de l'autre accès par la propriété [V] depuis l'année 2000, lorsqu'un permis de construire avait été accordé sur ce terrain ; - l'enclave est due à la décision de Monsieur [V] de mettre fin à l'autorisation de passage, et non à la renonciation de Monsieur [J] à l'autre passage. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 2 octobre 2014, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la SCI Escape entend voir: - confirmer le jugement, à défaut: - constater qu'aucune servitude de passage ne peut être prise sur les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 1] et [Cadastre 3] au profit des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 4] en l'état de l'accord des auteurs des actuels propriétaires de ces fonds ; - constater au surplus, que l'établissement d'un accès à la parcelle [Cadastre 4] depuis la parcelle n°[Cadastre 1] est en pratique difficile en ce qu'il nécessite d'importants travaux de déboisement et de terrassement ; - constater également que l'accès à la voie publique depuis la parcelle n°13 est malaisé, qu'il convient de ne surtout pas en augmenter le trafic ; - constater que le passage depuis la parcelle [Cadastre 5] est le plus court et le moins dommageable. - statuer ce que de droit sur la demande rétablissement d'une servitude judiciaire grevant la parcelle [Cadastre 5] au profit des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 4] ; - rejeter toute demande contraire ; en tout état de cause : - condamner [Q] [V] à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner tout succombant aux dépens avec distraction. Pour elle : - le fonds des époux [H] est partiellement enclavé, - cet état d'enclave résulte de la division du fonds [I], et de la donation de ce fonds à Monsieur [J]  ; - en application de l'article 684 du code civil la servitude de passage devait donc être prise sur l'un des fonds restés propriétés de Monsieur [I] ; - jusqu'en 2001, le passage s'effectuait en voiture en vertu de tolérances sur les fonds [Cadastre 1] et [Cadastre 5], puis, après la constitution d'une servitude de passage officielle sur le fonds [Cadastre 1], il continua à s'exercer partiellement sur le fonds [Cadastre 5] par tolérance ; - à compter de 2004, le passage ne pouvait plus s'effectuer que par le fonds [Cadastre 5] qui a disposé, uniquement à partir de ce moment là, d'un accès direct à la voie publique ; - seule la décision de Monsieur [V] de mettre fin à l'autorisation de passage crée la situation d'enclave ; - le passage pour le désenclavement doit être pris selon les critères de l'article 682 du code civil, sur le fonds [V] car il est plus direct et moins dommageable que sur le fonds de la SCI. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2015. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'état d'enclave : En application de l'article 682 du code civil, une parcelle est enclavée si elle « n'a sur la voie publique ' qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement... » En l'espèce, il résulte de l'arrêt de cette cour en date du 19 décembre 2013 ayant acquis l'autorité de chose jugée que le fonds des époux [H], cadastré section AO [Cadastre 2] et [Cadastre 4] ne dispose que d'une servitude de passage à pied sur la parcelle AO n°[Cadastre 5] appartenant à [B] [U] [V]. Il est admis aujourd'hui qu'un lieu à usage d'habitation est enclavé s'il n'est pas desservi par un accès en voiture eu égard aux conditions actuelles de vie et à la nécessité de permettre un accès à des services de secours. Tel est le cas du fonds des époux [H], uniquement desservi par une servitude de passage à pied sur le fonds de [B] [U] [V], ce qui les oblige à stationner à plusieurs centaines de mètres. Si l'état d'enclave permet de revendiquer un droit de passage sur l'un des fonds voisins par application des articles 682 et suivants du code civil, c'est à la condition que l'état d'enclave ne résulte pas d'un fait volontaire du propriétaire du fonds enclavé ou de ses auteurs. A cet égard, il résulte des pièces produites aux débats que : - par acte du 25 septembre 2001 publié au service chargé de la publicité foncière le 8 octobre 2001, une servitude de passage a été constituée par [N] [G], héritière de [S] [I] suivant sa volonté testamentaire, grevant les parcelles cadastrée section AO numéros [Cadastre 1], [Cadastre 1] et [Cadastre 3] au profit de la propriété cadastrée section AO, numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 4] appartenant à [R] [J] , rédigée en ces termes : « a) une servitude de passage longeant en grande partie les limites EST et SUD de sa propriété telle que cette servitude figure sous liseré mauve et teinte violette en un plan dressé à l'échelle de 1/200ème par le cabinet ARPENTEURS GEOMETRES sis à [Adresse 4] et dont un exemplaire revêtu d'une mention manuscrite de Monsieur [I] et de la signature de ce dernier en date du 2 novembre 2000 et demeuré annexé... b) une servitude de passage longeant la limite OUEST de sa propriété telle que cette servitude figure sous hachures mauves et teinte verte au plan ci-après annexé. c) une servitude de stationnement pour véhicule automobile en limite OUEST de sa propriété, telle que cette servitude de stationnement et son extension figure sous liseré mauve, hachures mauves et teinte verte audit plan ci-après annexe ». - par acte sous seings privés du 13 décembre 2003 passé entre [R] [J] et la SCI [Localité 3], alors propriétaire du fonds cadastré section AO numéros [Cadastre 1], [Cadastre 1] et [Cadastre 3], [R] [J] a renoncé, moyennant le paiement de 10 000€ au bénéfice de la servitude de passage consentie le 25 septembre 2001, en conservant le bénéfice de la servitude de stationnement. Parallèlement, il a fait publier l'acte sous seings privés du [Cadastre 1] janvier 1998 par lequel lui même et [Q] [V] étaient convenus d'une servitude de passage de trois mètres de large environ utilisable à pied ou en voiture en limite ouest du fonds [V] pour desservir le fonds [J] . Par l'arrêt du 19 décembre 2013, il a été considéré et définitivement jugé que la seule servitude de passage valablement créée sur le fonds [Cadastre 5] était celle résultant de l'acte notarié de vente de Groff-Eber du [Cadastre 1] février 1998 qui limitait la servitude à un passage à pied, et qu'elle devait prévaloir sur l'accord passé le [Cadastre 1] janvier 1998. En réalité, le [Cadastre 1] janvier 1998, [R] [J] était seulement nu-propriétaire des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 4] ; il n'en a reçu l'usufruit que par l'acte de donation du 2 mars 1999. Il a été présent et signataire à l'acte notarié de vente du [Cadastre 1] février 1998 où seule une servitude de passage à pied a été constituée. Pour prétendre qu'[R] [J] ne s'est pas volontairement enclavé en renonçant le 13 décembre 2003 à la servitude de passage en voiture consentie le 25 septembre 2001 sur le fonds [Cadastre 1], [Cadastre 1] et [Cadastre 3], les époux [H] soutiennent qu'il bénéficiait alors d'une tolérance de passage en voiture sur le fonds [V]. Ils produisent en ce sens des attestations régulières en la forme : - d'[R] [J], selon lequel « Monsieur [V] ne s'est jamais opposé à l'exercice de la servitude de passage qu'il m'a concédé pour accéder au parking de ma villa... depuis sa création en 1998 jusqu'à la vente de la villa... » - de [X] [D], selon lequel l'accès à la propriété [J] s'effectuait par « le chemin menant à sa villa » - de [A] [W], ancien propriétaire des parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 1] et [Cadastre 3] selon lequel l'accès au parking situé sur son terrain se faisait par un chemin situé à l'ouest du fonds [V], seul chemin permettant l'accès à ce parking... - et une attestation irrégulière en la forme de [P] [Y] indiquant qu'il a toujours pu emprunter en voiture le chemin menant à la villa d'[R] [J]. [Q] [V] conteste ces témoignages et se prévaut d'un constat d'huissier établi à sa demande le 15 avril 2004 mettant en évidence que les noms [J] et [W] figurent sur deux interphones, ainsi que sur deux boîtes aux lettres disposées à l'entrée de la propriété « [Localité 3] » correspondant aux parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 1] et [Cadastre 3]. Selon lui, l'accès à l'emplacement de parking se ferait par cette propriété. En l'état de ces éléments, il est permis de considérer qu'une tolérance de passage a pu exister un temps au profit d'[R] [J], en contradiction avec le titre de servitude la limitant à un passage à pied. En toute hypothèse, si cette tolérance a existé, elle etait précaire et révocable à tout moment, et rien ne permet d'établir qu'elle perdurait le [Cadastre 1] décembre 2003 lorsqu'[R] [J] a choisi de renoncer, moyennant contrepartie financière, à une servitude de passage officiellement consentie deux ans plus tôt alors qu'il ne s'était pas assuré de la pérennité de l'accord de [Q] [V] pour la tolérance invoquée en contradiction avec l'obligation limitée figurant à son titre de propriété, et qu'il venait de faire publier l'accord intervenu entre eux le 13 janvier 1998, comme pour tenter de rendre obligatoire ce qu'il savait précaire. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'enclave date de ce moment, rien ne permettant d'établir que le passage en voiture a perduré après le 13 décembre 2003 sur le fonds [V], et la procédure engagée au possessoire dès le 8 juin 2004 par [F] [E] ayant acquis le fonds [Cadastre 2] et [Cadastre 4] d'[R] [J] aux fins de passage en voiture sur le fonds [V] établissant qu'à cette date aucune tolérance ne lui était accordée. Eu égard à cette situation d'enclave volontaire par une renonciation à une servitude de passage sur les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 1] et [Cadastre 3], les époux [H] ne peuvent revendiquer un droit de passage sur le fonds [Cadastre 5]. Le jugement sera infirmé en ce qu'il avait accueilli cette demande. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Les époux [H] succombant en leurs prétentions doivent être condamnés à payer une somme de 2 000 euros à [B] [U] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la SCI Escape en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant dirigée contre [B] [U] [V] qui était fondé en ses contestations ne peut prospérer. Les époux [H] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour ceux-ci. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Rejette la demande de désenclavement des époux [H] pour leurs parcelles cadastrées section AO [Cadastre 2] et [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 7] par le fonds de [B] [U] [V], cadastré section AO n°[Cadastre 5], Condamne les époux [H] à payer à [B] [U] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de la SCI escape en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre [B] [U] [V], Condamne les époux [H] aux dépens de première instance et d'appel qui seront distraits dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,

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