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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Ile-deFrance Nettoyage, dont le siège est ..., à Bois d'Arcy (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre A), au profit de Mme Stanka Y..., demeurant ... (13ème),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. X..., Pierre, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le quatrième moyen :
Attendu que Mme Y..., engagée le 18 décembre 1974, en qualité d'inspectrice de chantier, par la société Entreprise Guilbert, à laquelle a succédé la société Ile-de-France Nettoyage, a été licenciée le 2 décembre 1986 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaires, congés payés et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'employeur a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages intérêts pour concurrence déloyale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle alors que, selon le moyen, la demande reposait aussi bien sur la concurrence déloyale que sur un manquement à l'obligation de loyauté et de fidélité, que le détournement de clientèle n'était pas une condition nécessaire et indispensable à l'établissement d'une concurrence déloyale et encore moins d'une violation de l'obligation de loyauté et de fidélité qui pèse sur tous les salariés ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que la société n'avait subi aucun préjudice à raison du fait reproché à la salariée ; que le moyen est dès lors inopérant ; Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une indemnité pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la lettre du 2 décembre 1986 notifiant à Mme Y... son licenciement pour motif économique a fixé les limites du litige et s'oppose à ce que l'employeur invoque des motifs autres que ceux figurant dans cette lettre ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'article L. 122-14-1 du Code du travail, alors en vigueur, n'imposait pas à l'employeur d'énoncer dans la lettre de licenciement le ou les motifs de celui-ci et alors, d'autre part, qu'à défaut d'énonciation des causes réelles et sérieuses du licenciement, dans les conditions fixées par l'article L. 122-14-2 du même code, l'employeur restait libre d'invoquer tout moyen de défense en réponse à l'assignation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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