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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que, par acte reçu les 15 janvier et 12 mars 1982 par la société civile professionnelle René et Denis Malterre - Jean Pierre Z..., notaires associés (l'office notarial), M. Y... a acquis un terrain dépendant d'un lotissement dont le cahier des charges prohibait l'exercice de diverses professions et industries ; qu'il était précisé à l'acte que M. Y... devait édifier sur le terrain un immeuble à usage d'"atelier mécanique" ; que les époux X..., propriétaire d'un pavillon voisin de l'atelier de M. Y..., se plaignant des nuisances provenant de l'activité de celui-ci et se fondant sur les prohibitions figurant au cahier des charges, ont assigné M. Y... pour obtenir la cessation de son activité et l'allocation de dommages-intérêts ; que M. Y... a assigné ses vendeurs et l'office notarial en annulation de la vente et en paiement des frais de notaire et d'enregistrement ainsi que des frais de construction de son garage, outre la garantie des condamnations pouvant intervenir au profit des époux X... ; que le tribunal de grande instance, statuant dans l'instance dirigée contre l'office notarial, a estimé que celui-ci avait manqué à son devoir de conseil, en n'appelant pas l'attention de M. Y... sur les prohibitions figurant dans le cahier des charges, et l'a condamné à lui rembourser les frais d'acte et d'enregistrement, la valeur des constructions, le coût de leur démolition ainsi que le prix de l'appareillage non récupérable et à ordonné une expertise pour évaluer ces sommes ;
Attendu que pour fixer à 184.344,50 F la somme que l'office notarial devait verser à M. Y..., la Cour d'appel énonce qu'il a commis des manquements à ses obligations en omettant de renseigner M. Y... sur les contradictions et incompatibilités graves entre l'autorisation administrative qui lui avait été accordée de construire un ensemble à usage d'"atelier mécanique" et les prohibitions stipulées par le cahier des charges, mais que M. Y..., en continuant à exercer des activités interdites et nuisibles, malgré les sommations et assignations reÂues et malgré l'arrêté administratif le mettant en demeure de cesser toute activité "a concouru lui-même par sa faute avec l'office notarial, pour une part qui sera fixée à la moitié, à la réalisation de son propre dommage" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la somme de 368.689 F, fixée par l'expert, dont les juges du second degré ont retenu l'évaluation, représentait l'indemnisation des frais d'installation et de démolition de l'atelier construit en violation des prescriptions du cahier des charges et constituait le montant du préjudice subi par M. Y... à raison de la faute commise par l'office notarial, indépendamment de toute faute éventuelle de M. Y... résultant de la poursuite de l'exploitation de son entreprise, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 184.344,50 francs le montant de la condamnation mise à la charge de la société civile professionnelle René et Denis Malterre, Jean-Pierre Z..., notaires associés, l'arrêt rendu le 18 octobre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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