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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification de l'arrêt n° 575 D du 7 mars 2000, dans l'affaire opposant :
1 / Mme Michèle X..., épouse Y...,
2 / M. Joseph Y...,
demeurant ensemble à Faaa Pamatai, ...,
à :
1 / l'EURL Z... distribution, entreprise unipersonelle à responsabilité limitée, dont le siège est à Faaa Saint-Hilaire, BP 4578 (Polynésie française),
2 / M. Ramon Z..., demeurant côté montagne à Punaauia, PK 12,500 (Polynésie française),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., de Me Blondel, avocat de l'EURL Z... distribution et M. Z..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt n° 575 D du 7 mars 2000 condamne les époux Y... à payer à la société Z... une somme de 6 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du dossier que c'est par suite d'une erreur matérielle qu'il convient de réparer, que l'arrêt n° 575 D du 7 mars 2000 a prononcé cette condamnation au profit d'une partie contre qui la cassation partielle de l'arrêt attaqué a été prononcée ;
PAR CES MOTIFS :
Dit qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt n° 575 D rendu le 7 mars 2000 en supprimant le chef du dispositif qui condamne les époux Y... à payer la somme de 6 000 francs à la société Z..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.
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