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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1999 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, Section B), au profit de la société Protectas SDC Est, société anonyme venant aux droits de la société à responsabilité limitée Kessler sécurité, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon la procédure, M. X..., engagé le 20 octobre 1990 en qualité d'agent de surveillance par la société Kessler sécurité, aux droits de laquelle se trouve la société Protectas SDC Est, a été licencié le 11 mai 1995 ;
Sur les trois premières branches du moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son licenciement justifié par une faute grave et d'avoir, en conséquence, rejeté ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen :
1 / que le fait, pour un gardien de nuit, de s'être assoupi pendant un court instant, sans qu'il en soit résulté de conséquences dommageables, ne peut s'analyser tout au plus qu'en une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, dès lors, en retenant que le licenciement litigieux était fondé sur une faute grave, après avoir cependant relevé qu'il n'avait pas été possible de déterminer, ni si le salarié avait ou non adressé toutes les heures des appels radio à ses collègues de travail comme il en avait l'obligation, ni s'il avait été surpris par un rondier en train de dormir pendant son service ou uniquement, comme il l'avait soutenu, à la fin de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement adressée à M. X... le 11 mai 1995, la société Kessler sécurité indiquait sans aucune précision que les griefs imputés au salarié faisaient suite à d'autres incidents dont le dernier datait de moins d'un mois et qui avaient motivé le 31 mars 1995 sa convocation à un entretien au cours duquel les explications qu'il avait données pour se justifier n'avaient pas été probantes ; qu'en se fondant elle-même sur ces motifs, trop vagues pour être matériellement vérifiables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
3 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
qu'en l'espèce, en se fondant sur le fait qu'un blâme avait été infligé au salarié le 7 février 1995 et que des rappels à l'ordre lui avaient été adressés les 9 février et 25 mars 1995, bien que ces sanctions n'aient pas été mentionnées dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a transgressé les limites du litige et violé ainsi l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve que les griefs, matériellement vérifiables, énoncés dans la lettre de licenciement, de s'être volontairement endormi dans les locaux surveillés pendant une période de service nocturne alors qu'il avait été la cause d'incidents de service antérieurs, étaient établis ; qu'elle a pu en déduire que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la quatrième branche du moyen unique :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification de la décision ouvrant droit à restitution ;
Attendu qu'après avoir infirmé diverses condamnations prononcées par le jugement entrepris au profit de M. X..., l'arrêt attaqué a ordonné la restitution de leur montant à la société Protectas SDC Est, avec intérêts au taux légal à compter de la date de son prononcé ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors que la Cour est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il assortit des intérêts au taux légal à compter de sa date la condamnation de M. X... à restituer à la société Protectas SDC Est les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris, l'arrêt rendu le 15 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. X... à restituer à la société Protectas SDC Est la somme de 18 799,56 francs brut perçue au titre de l'exécution provisoire du jugement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt du 15 mars 1999 ;
Dit que les dépens et frais d'exécution du présent arrêt seront partagés dans la proportion de 3/4 à la charge de M. X... et de 1/4 à la charge de la société Protectas SDC Est ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille un.
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