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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT X... 986 DU 26 NOVEMBRE 2018
R.G : X... RG 18/00386 LGA/EK
X... Portalis DBV7-V-B7C-C6BP
Décision déférée à la Cour : Déféré devant la cour d'appel de Basse-Terre d'une ordonnance du conseiller de la mise en état de la 2ème chambre, décision attaquée en date du 05 mars 2018, enregistrée sous le no 17/01176
DEMANDEUR au déféré et APPELANT :
Monsieur Alain Y...
Rue Dugommier - Résidence La Darse
97110 POINTE A PITRE
représenté par Me Charles-henri Z..., toque 14) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
DÉFENDERESSE au déféré et INTIMÉE :
Maître Marie-Agnès A...
en qualité de liquidateur judiciaire de la société TP MANU LEVAGE dont le siège est [...]
représentée par Me Brigitte B... de la SCP B... - PREVOT & BALADDA, (toque 83) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 octobre 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
M. Serge GRAMMONT, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 novembre 2018.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière
Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, greffière
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de
l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, président de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement rendu le 23 juillet 2015, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la SAS TP Manu levage et désigné Maître Marie-Agnès A... en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 26 juin 2017, le juge commissaire a admis la créance de Maître Alain Y... pour un montant de 5 032,13 euros à titre chirographaire et l'a rejetée pour un montant de 24 500,42 euros.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 8 août 2017, Maître Y... a relevé appel de cette décision, intimant uniquement Maître A....
Par ordonnance rendue le 5 mars 2018, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l'appel et condamné Maître Y... à payer à Maître A... une indemnité de procédure de 1 500 euros.
Le 20 mars 2018, Maître Y... a déféré cette ordonnance à la cour, demandant son infirmation, la fixation d'un calendrier de procédure et la fixation de sa créance à hauteur de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la liquidation judiciaire de la société TP Manu levage.
Le 1er juin 2018, Maître A... a conclu à l'irrecevabilité du déféré, subsidiairement, à l'irrecevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance, en toute hypothèse, à la condamnation de Maître Y... au paiement des dépens et d'une indemnité de procédure de 2 500 euros.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 juin 2018. Après renvoi, l'affaire a été plaidée à l'audience du 1er octobre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son moyen tiré de l'irrecevabilité du déféré, Maître A... fait plaider que la cour a été saisie par conclusions de déféré et non par requête.
Aux termes de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1. La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 58 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Il est certain que Maître Y... a qualifié l'acte de procédure déposé de "conclusions de déféré". Mais, nonobstant cette qualification, cet acte vaut requête, pour avoir été déposé au greffe de la cour et non transmis par le RPVA et contenir indication de la décision déférée et l'exposé des moyens en fait et droit. Le déféré est donc recevable.
Maître Y... se prévaut de l'article L. 641-9 du code de commerce énonçant que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable, à l'énoncé de l'article 553 du code de procédure civile, que si toutes sont appelées à l'instance ; qu'il existe un tel lien d'indivisibilité en matière d'admission des créances entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur.
En l'absence de la débitrice, la SAS TP Manu levage, titulaire d'un droit propre en matière de vérification du passif, l'irrecevabilité de l'appel, et non sa caducité, doit être prononcée.
L'ordonnance sera infirmée pour en tenir compte. Elle sera infirmée également en ce qu'elle condamne Maître Y... au paiement d'une indemnité de procédure, chaque partie conservant la charge de ses dépens et des frais générés par sa défense.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;
Infirme l'ordonnance déférée, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Prononce l'irrecevabilité de l'appel formé le 8 août 2017 par Maître Alain Y... ;
Constate l'extinction de l'instance inscrite sous le no17/1176 et le dessaisissement de la cour ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens et des frais générés par sa défense.
Et ont signé le présent arrêt.
Le greffier La présidente
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