Cour de cassation, 10 juillet 1981. 78-10.425
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
78-10.425
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1981
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Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 1977) d'avoir confirmé une ordonnance de référé ayant ordonné la remise à la société Hôtel Heurtault d'une somme consignée par elle entre les mains d'un séquestre, faute pour Talleux d'avoir saisi les juges du fond de la demande en paiement d'honoraires dans le délai qui lui avait été imparti par une précédente ordonnance, bien que la société Juract ait elle-même saisi le tribunal de commerce dans ce délai, alors que la Cour d'appel ayant admis qu'une société de fait existait entre Talleux et la société Juract et que l'un et l'autre étaient responsables des fautes commises, éventuellement, dans la tenue de la comptabilité que la société Heurtault leur avait confiée à l'un et à l'autre, les honoraires correspondants leur étaient également dus à l'un et à l'autre, si bien que la somme placée sous séquestre avait été consignée dans leur intérêt commun et que la société Juract était fondée, au même titre que son associé de fait, Talleux, à saisir le juge du fond dans le délai imparti pour qu'il soit statué sur le bien-fondé de leurs réclamations communes d'honoraires ;
Mais attendu que la Cour d'appel, saisie d'un recours contre une ordonnance à laquelle la société Juract n'avait pas été partie, relève que Talleux avait la charge de saisir les juges du fond de sa réclamation dans un délai de trois mois à compter de la consignation ; qu'elle a pu en déduire, malgré l'existence d'une société de fait entre celui-ci et la société Juract, que cette dernière ne pouvait pas se substituer à Talleux pour saisir les juges du fond ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du décret du 9 septembre 1971 dans sa rédaction telle que modifiée par le décret du 20 juillet 1972, applicable en la cause,
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour déclarer irrecevables en l'état les demandes en paiement d'honoraires formées par Talleux et la société Juract contre la société Heurtault, mise en liquidation des biens au cours de l'instance d'appel avec pour syndic Mizon, l'arrêt énonce qu'en vertu des articles 35, 39 et 41 de la loi du 13 juillet 1967, dont les dispositions sont d'ordre public, les poursuites individuelles engagées par les créanciers dont les créances sont nées avant le jugement constatant la cessation des paiements sont suspendues de plein droit ; Qu'en relevant d'office une fin de non-recevoir, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement dans la limite du premier moyen, l'arrêt rendu le 26 octobre 1977, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
Condamne le défendeur, envers les demandeurs, aux dépens liquidés à la somme de dix francs, trente centimes, en ce non compris le coût des significations du présent arrêt ;
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