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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Terrat, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1999 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section B), au profit de la Caisse mutuelle des professions de santé (CMPS) Alpes Côte-d'Azur, dont le siège est 47, rue Hôtel des postes, 06000 Nice,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Caisse mutuelle des professions de santé Alpes Côte-d'Azur, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 janvier 1999), que la Caisse mutuelle des professions de santé Alpes Côte d'Azur (CMPS) a accordé à la société Laboratoire d'analyses de biologie médicale Terrat, représentée par son gérant M. Y..., un prêt de 1 300 000 francs ; que M. Y... s'est porté caution à hauteur de 650 000 francs ; que la Caisse a poursuivi M. Y... en paiement ; qu'il a invoqué contre elle des manquements à ses obligations de conseil ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que le devoir de conseil d'un dispensateur de crédit, qui repose sur sa compétence financière et sur la confiance qu'elle inspire au demandeur profane en la matière, lui impose une obligation de faire, celle d'éclairer le demandeur sur la viabilité de l'opération à financer en l'invitant, au besoin, à s'en abstenir ; qu'en l'espèce, pour estimer que la CMPS Côte d'Azur n'avait pas manqué à cette obligation, la cour d'appel d'appel a retenu que M. Y... était un pharmacien biologiste expérimenté qui avait décidé de créer son propre laboratoire et qu'en raison de cette compétence et de cette expérience, la CMPS Côte d'azur n'avait aucune raison de contester la rentabilité ni la faisabilité du projet ; qu'en se déterminant par ces motifs inopérants, tirés d'une. compétence de M. Y... totalement étrangère à la matière financière sur laquelle devait s'exercer le devoir de conseil du dispensateur de crédit, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que le devoir de conseil s'analyse en une obligation de faire, à laquelle le dispensateur de crédit ne peut satisfaire que s'il est en possession de tous les paramètres d'appréciation nécessaires à l'évaluation de l'opération financée ; que la banque doit notamment contrôler l'environnement économique et concurrentiel du projet financier (clientèle, etc.), sa fiabilité et la compétence de l'emprunteur dans sa mise en oeuvre ; qu'en l'espèce, pour conclure que la CMPS Côte d'azur n'avait pas commis de faute de conseil, la cour d'appel, après avoir objectivement constaté que cette banque ne s'était déterminée que sur les seules indications fournies par M. Y..., pourtant profane en la matière, a estimé que la banque n'avait pas à se prononcer sur la viabilité économique du projet ni à s'immiscer dans son élaboration ; en se déterminant ainsi, par des motifs négateurs des obligations du dispensateur de crédit, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
3 / que le devoir de conseil étant une obligation de faire, l'omission du conseil par le professionnel compétent à son interlocuteur profane constitue, par le fait même, un manquement à cette obligation ;
que dès lors, après avoir constaté que les compétences et l'expérience de M. Y... en matière biologique suffisaient à justifier la non-intervention de la CMPS Côte d'Azur qui, au demeurant, n'avait pas à s'immiscer dans le projet présenté, la cour d'appel d'appel a, par le fait même, constaté son omission ; que dès lors, en estimant que M. Y... ne rapportait pas la preuve qui lui incombait d'un comportement fautif de la CMPS, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'avant d'accorder son crédit, la CMPS a demandé des documents comptables prévisionnels sur trois exercices ainsi qu'une présentation du projet à financer, faisant apparaître le montant du prêt proportionné à la rentabilité envisagée et qu'aucun élément de fait ne pouvait la faire douter de la sincérité des documents produits ni de la faisabilité du projet présentée par M. Y..., pour l'exercice de sa propre spécialité professionnelle, dans laquelle il était expérimenté ; qu'il ajoute que la CMPS n'avait pas à se prononcer sur l'opportunité pour M. Y... de transférer son activité dans une région qu'il ne connaissait pas, ni sur le comportement prévisible de ses associés et de ses éventuels clients, éléments relevant de sa responsabilité de dirigeant d'entreprise ; qu'ainsi, la cour d'appel d'appel, qui a motivé sa décision, a pu rejeter les prétentions de M. Y... ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la Caisse mutuelle des professions de santé Alpes Côte d'Azur la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.
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