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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 6 avril 2000, qui dans la procédure suivie contre lui du chef de viol, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 148-1, 215, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par le détenu ;
"aux motifs que, par arrêt de la chambre d'accusation du 29 juillet 1999, X... a été renvoyé devant la cour d'assises de la Loire-Atlantique, des chefs de viols sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité et sur personne vulnérable, viols sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité, et viol sur mineure de quinze ans ; que les faits, par leur nature, le nombre des victimes et les circonstances de leur commission, ont causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; qu'ils constituent des atteintes graves et renouvelées à la personne humaine ; que ces faits concernent trois victimes : A... C..., personne particulièrement vulnérable, la soeur de celle-ci, D... C..., épouse E..., et leur cousine F... G..., épouse H... ; que l'accusé vivait avec la mère des deux premières victimes ; qu'il est le père d'une fillette âgée de quatorze ans et demi, B..., née le 29 octobre 1985, laquelle a fait l'objet d'une mesure de placement chez ses grands-parents à La Turballe ; que son épouse, également mise en examen dans cette procédure, a démontré qu'elle était incapable de protéger ses filles ; qu'elle réside à Guerande ; que l'intéressé propose de s'installer à Nantes et d'y chercher un travail dans sa spécialité, la serrurerie ; qu'il convient d'éviter le renouvellement de ce type d'infractions, ainsi que d'empêcher toute pression sur les victimes, les témoins et les co-mis en examen, à savoir son épouse, laquelle a démontré qu'elle était plus sensible aux intérêts de son mari qu'à ceux de ses propres filles ; qu'un contrôle judiciaire qui, pour l'essentiel, implique des mesures de contrôle a posteriori, ne paraît pas suffisant pour éviter les risques susmentionnés ; qu'en l'état de la procédure, et notamment au vu de la date à laquelle X... a été renvoyé devant la cour d'assises, et des délais d'audiencement pratiqués en la matière, il n'apparaît pas que sa détention provisoire soit excessive ; que ces circonstances particulières déduites des éléments de l'espèce établissent que le maintien en détention provisoire de X... demeure justifié au regard
des critères limitativement énumérés par l'article 144 du Code de procédure pénale ; que la demande de mise en liberté doit être rejetée ;
"alors que, d'une part, la chambre d'accusation, saisie sur le fondement de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, d'une demande de mise en liberté formée par une personne détenue en vertu d'une ordonnance de prise de corps, avait à rechercher, comme l'y invitait l'accusé, si le droit de celui-ci d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure, prévu par l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, n'avait pas été méconnu, dès lors que l'ordonnance de prise de corps est mise à exécution jusqu'au jugement définitif des faits, objet de l'accusation ; qu'en se prononçant par référence aux seules dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors que, d'autre part, l'accusé a fait valoir, dans son mémoire régulièrement déposé le 5 avril 2000, qu'il était détenu depuis le 15 mai 1998, soit depuis deux ans environ, que ce délai est particulièrement long en matière de détention provisoire et ne peut être considéré comme "un délai raisonnable" ; qu'il comparaîtra devant la juridiction de jugement au plus tôt en septembre 2000 et que son maintien en détention jusqu'à cette date constituerait une méconnaissance du délai raisonnable que ne doit pas excéder la détention provisoire ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef d'articulations essentielles du mémoire de l'intéressé, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ainsi que de l'article 5-3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Farge, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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