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Cour de cassation, 05 novembre 2003. 02-87.801

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-87.801

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT DE L'HOTELLERIE,<RL - LA SOCIETE BONSAI HOTEL CHILLY MAZARIN, - LA SOCIETE BONSAI HOTEL MOISSY CRAMAYEL, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 31 octobre 2002, qui, dans la procédure suivie contre José DA X... du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1351, 1382, 1290, 1293 du Code civil, 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel des parties civiles, les a déboutées de leurs demandes à l'encontre de José Da X... ; "aux motifs que la société Mendes, dirigée par José Da X..., a assigné les parties civiles devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir le paiement de ses honoraires de mandataire gérant ; qu'elle a aussi saisi le juge de l'exécution d'une requête aux fins de saisie conservatoire d'une créance représentée par le montant de deux factures de 349 010,35 francs ; que, par ordonnance du 26 mars 1996, le juge a autorisé cette saisie conservatoire ; que si cette ordonnance a été rétractée le 18 juillet 1996, le premier président de la Cour a ordonné le sursis à exécution en relevant que la créance de la société Mendes "paraît fondée dans son principe" ; que si le tribunal de commerce de Paris, par jugement au fond du 17 février 1997, a débouté la société Mendes de ses demandes et l'a condamnée à remettre aux parties civiles l'ensemble des factures fournisseurs et à verser l'intégralité des recettes retenues, il a toutefois reconnu l'existence de principe de la créance alléguée et donné acte aux parties civiles que, "dès le versement des recettes des deux hôtels et remise des factures, elles régleront la société Mendes" ; que cette décision a été confirmée par la cour d'appel par arrêt du 14 décembre 2001 ; qu'il résulte de ce qui précède que José Da X... a bien, comme il le soutient, bénéficié initialement de décisions de justice l'autorisant à retenir des sommes dont la société Mendes ou lui-même étaient débiteurs envers les parties civiles ; que, de surcroît, au-delà de cette autorisation formelle, l'existence du litige commercial, né notamment des conséquences alléguées de l'absence de propriété, l'autorisait à retenir des sommes dont la société Mendes ou lui-même étaient débiteurs envers les parties civiles ; que, de surcroît, et au-delà de cette autorisation formelle, l'existence du litige commercial, né notamment des conséquences alléguées de l'absence de propriété commerciale qui l'a opposé avec d'autres gérants d'hôtels aux parties civiles pendant toute la période visée par la prévention, ne permet pas de lui imputer de manière indiscutable une rétention des fonds opérée de mauvaise foi ; "alors que, d'une part, en vertu de l'article 1293 du Code civil, le mandataire ne peut compenser les sommes qu'il prétend lui être dues avec celles dont il a injustement dépouillé la victime ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, déclarer l'abus de confiance non constitué en invoquant un "principe de créance" et une décision de donné acte dépourvue de l'autorité de la chose jugée, tout en relevant que le mandataire avait été condamné par décision de justice définitive à verser aux parties civiles l'intégralité des recettes retenues ; "alors que, d'autre part et en tout état de cause, en vertu de l'article 1290 du Code civil, la compensation ne peut s'opérer entre deux dettes qu'à "concurrence de leur qualité respective" ; que le prévenu, qui alléguait "un principe de créance" pour un montant de 349 010,35 francs, ne pouvait, de bonne foi, invoquer la compensation avec la somme de 2 200 000 francs dont le détournement lui était reproché ; "alors que, de troisième part, en déclarant le détournement non constitué, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le prévenu, qui avait été condamné à restituer les sommes indûment retenues, avait fait disparaître le préjudice invoqué par les parties civiles et si cette absence de restitution ne caractérisait pas sa mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que José Da X... a été poursuivi du chef d'abus de confiance pour avoir conservé des fonds qu'il était chargé de remettre à la société de Gestion et de Développement de l'hôtellerie et aux sociétés Bonsaï Hôtel Chilly Mazarin et Bonsaï Hôtel Moissy Cramayel ; Qu'il a été relaxé par un jugement dont seules les parties civiles ont fait appel ; Attendu que, pour débouter ces dernières de leur demande, la cour d'appel relève, notamment, que José Da X... a bénéficié initialement de décisions de justice l'autorisant à retenir des sommes dont la société Mendes, qu'il dirigeait, ou lui-même, étaient débiteurs envers les parties civiles ; Que les juges ajoutent que l'existence d'un litige commercial, né notamment des conséquences alléguées de l'absence de propriété commerciale, qui l'a opposé, avec d'autres gérants d'hôtels, aux parties civiles pendant toute la période visée à la prévention, ne permet pas de lui imputer de manière indiscutable une rétention de fonds opérée de mauvaise foi ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-11-05 | Jurisprudence Berlioz