Cour de cassation, 23 octobre 1996. 94-20.920
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.920
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., Eugène Bègue, demeurant ... Biarritz,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1994 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :
1°/ de M. le trésorier principal de Biarritz, domicilié en ses bureaux Cité administrative, 64200 Biarritz,
2°/ de M. le trésorier-payeur général des Pyrénées-Atlantiques, domicilié19, rue Louis Barthou, 64000 Pau,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, MM. Buffet, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier principal de Biarritz et du trésorier-payeur général des Pyrénées-Atlantiques, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 septembre 1994), que, d'une part, le trésorier principal de Biarritz, pour avoir paiement d'une créance fiscale, a pratiqué des saisies-arrêts à l'encontre de M. X..., entre les mains de tiers, en vertu de rôles d'imposition émis au titre des années 1969 à 1972; que, d'autre part, M. X... a formé opposition à un commandement que lui avait délivré le trésorier-payeur général des Pyrénées-Atlantiques le 27 mars 1990; que, par deux décisions, un tribunal de grande instance, saisi des demandes de validation des saisies-arrêts et de l'opposition à commandemment, a annulé les saisies-arrêts et le commandement; que le trésorier principal de Biarritz et le trésorier-payeur général des Pyrénées-Atlantiques ayant interjeté appel du jugement les concernant, l'arrêt a joint les deux instances et a infirmé les décisions déférées;
Sur le premier moyen:
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté des débats, comme tardives les conclusions déposées par M. X... le 9 juin 1994 et dit n'y avoir lieu à rabattre l'ordonnance de clôture, alors, selon le moyen, qu'il ressort des termes de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile que l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue; qu'en se fondant exclusivement, pour rejeter la demande de révocation dont elle était saisie, sur le défaut d'accord des parties, sans rechercher ni exclure l'existence d'une cause grave justifiant la révocation sollicitée, la cour d'appel a violé, par fausse application, ledit article;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des productions que, pour demander la révocation de l'ordonnance de clôture, M. X... ait invoqué une cause grave; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher elle-même l'existence d'une telle cause, n'a pas encouru les griefs du moyen;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir validé les saisies-arrêt pratiquées à l'encontre de M. X..., alors, selon le moyen, que, d'une part, en vertu de l'article 114, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, l'acte entaché de l'inobservation d'une formalité substantielle est déclaré nul; qu'en décidant qu'en dépit du défaut d'indication, par les exploits de saisies-arrêts, des titres en vertu desquels ces saisies étaient pratiquées, la nullité de celles-ci ne devait pas être prononcée en l'absence de démonstration du grief causé par l'omission de cette formalité, laquelle était pourtant substantielle, la cour d'appel a violé les articles 559 de l'ancien et 114 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, d'autre part, en tout état de cause en ne réfutant pas les motifs par lesquels les premiers juges avaient, pour constater l'existence d'un grief causé par ladite omission, énoncé que le contribuable aurait pu se libérer sans frais et sans mesure d'exécution forcée des sommes qui lui étaient réclamées, s'il avait su à quel titre précis elles l'étaient, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile quelle a ainsi violé; alors, ensuite, qu'en déduisant l'absence de grief des procédures ultérieurement poursuivies par le contribuable pour contester le bien-fondé des impositions litigieuses, la cour d'appel, qui ne s'est placée à la date des saisies-arrêts contestées, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 114, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, que les premiers juges avaient constaté que les saisies-arrêts contestées visaient en réalité le recouvrement d'impositions ayant fait l'objet d'une notification de redressements en 1974, et qui n'avaient dès lors pas d'existence légale suivant les décisions de la juridiction administrative; qu'en retenant, pour réfuter ce moyen, que les mesures d'exécution n'étaient pas seulement relatives à des impositions de 1974, mais se rapportaient aussi aux exercices fiscaux 1970 à 1972, ce qui n'était nullement contraire aux constatations du jugement déféré relatives aux redressements notifiés en 1974 des impositions en cause, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'après avoir constaté que les exploits de saisies-arrêts contenaient l'énonciation de la somme dont le recouvrement était poursuivi et l'indication des rôles d'imposition en vertu desquels ils étaient délivrés, sans toutefois viser les numéros véritables de ces rôles, l'arrêt énonce exactement que la nullité pour vice de forme n'est encourue qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité;
Et attendu que l'arrêt ayant relevé, sans dénaturer les termes du litige, que les saisies-arrêts avaient été pratiquées en vertu de rôles d'imposition émis en avril 1975, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, répondant aux moyens tirés du jugement dont M. X... était réputé s'être approprié les motifs, a retenu que la preuve d'un grief n'avait pas été rapportée;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de son opposition au commandement du 27 mars 1990, alors, selon le moyen qu'il ressort des termes du jugement dont le trésorier-payeur général faisait appel, des conclusions de ce dernier, et des constatations mêmes de son propre arrêt que le commandement dont la validité était contestée était le commandement du 27 mars 1990 signifié à M. X...; qu'en statuant sur la validité du commandement signifié le 20 avril 1988, et au vu, effectivement, de celui-ci, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile; et alors, au surplus qu'elle s'est ainsi contredite, violant de ce fait l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que le grief repose sur une erreur purement matérielle qui n'ouvre pas droit au recours en cassation;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du trésorier principal de Biarritz et du trésorier-payeur général des Pyrénées-Atlantiques;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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