Cour de cassation, 28 novembre 2001. 00-82.578
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-82.578
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Christophe,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ARDECHE, en date du 25 février 2000, qui, pour meurtre, l'a condamné à 25 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 221-1 du Code pénal, 362 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la Cour et le jury ont prononcé à l'encontre de Jean-Christophe X..., déclaré coupable d'homicide volontaire, la peine de 25 ans de réclusion criminelle ;
"alors que la peine encourue au titre de l'homicide volontaire est de 30 ans de réclusion criminelle ; qu'aux termes de l'article 362, alinéa 2, du Code de procédure pénale, si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu la majorité de 8 voix, il ne peut être prononcé une peine supérieure à 20 ans de réclusion criminelle, lorsque la peine encourue est de 30 ans de réclusion criminelle et que, dès lors, la peine prononcée par la Cour et le jury étant illégale, la cassation de l'arrêt de condamnation est encourue en toutes ses dispositions" ;
Vu l'article 362 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu la majorité de huit voix, il ne peut être prononcé une peine supérieure à vingt-ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Jean-Christophe X... coupable de meurtre, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le maximum de la réclusion criminelle encourue en l'espèce était de trente ans, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de l'Ardèche, en date du 25 février 2000, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Rhône, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Ardèche, sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, Mme Caron conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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