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Cour d'appel, 05 décembre 2007. 05/00900

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

05/00900

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2007

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ARRÊT No ML / AR COUR D'APPEL DE BESANÇON -172 501 116 00013- ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2007 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A Contradictoire Audience publique du 7 novembre 2007 No de rôle : 05 / 00900 S / appel d'une décision du tribunal de grande instance de Dole en date du 03 juin 1998 RG No 96 / 159 Code affaire : 76 D Autres demandes relatives à une sûreté immobilière Maurice X..., Nicole Y..., épouse X... C / Corinne Z..., Pascal A... PARTIES EN CAUSE : Monsieur Maurice X... né le 10 octobre 1942 à FRANOIS demeurant... (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2005 / 002085 du 06 / 05 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Besançon) Madame Nicole Y..., épouse X... née le 23 février 1946 à BESANCON demeurant... APPELANTS Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour Avoué et Me Agathe HENRIET pour Avocat ET : Mademoiselle Corinne Z... demeurant... INTIMÉE Ayant Me Bruno GRACIANO pour Avoué Maître Pascal A... ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la sa DECOFLOCK CLARA D... demeurant... INTIMÉ Ayant la SCP LEROUX pour Avoué et Me BELLARD pour Avocat COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre. ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers. GREFFIER : Madame M. DEVILLARD, Greffier. lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre. ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers. ************** FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 3 juin 1998, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens antérieurs des parties, le tribunal de grande instance de Dole a, dans une instance opposant les époux X... à Corinne Z..., la société DECOFLOCK-CLARA D... SA, Me Pascal A... ès qualités de mandataire-liquidateur de madame X..., Me G..., ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la société DECOFLOCK-CLARA D... SA, et Me A..., représentant des créanciers du redressement judiciaire de cette société, rejeté les demandes des époux X... en nullité de la vente sur saisie immobilière intervenue par jugement du 7 décembre 1994 au profit de Corinne Z... et les a condamnés au paiement de diverses sommes. Par arrêt de cette Cour, en date du 27 juin 2001, l'appel des époux X... a été déclaré nul à l'encontre de la société DECOFLOCK-CLARA D... SA, et Maurice X... a été condamné au paiement de diverses sommes à Corinne Z... qui a vu sa créance fixée à l'encontre de la liquidation judiciaire de Nicole X..., le jugement étant confirmé pour le surplus. Par arrêt de cette Cour, en date du 15 février 2005, sur appel des époux X... d'un jugement du tribunal de grande instance de Dole du 3 avril 2002 ayant rejeté leur demande en rectification du précédent jugement, Me A... doit être mentionné comme intervenant en qualité de mandataire-liquidateur de la société DECOFLOCK-CLARA D... et non plus comme représentant des créanciers. Les époux X..., au vu de l'arrêt du 15 février 2005, portant rectification du jugement du 3 juin 1998, relèvent appel dudit jugement pour solliciter l'annulation de la vente sur saisie immobilière. Par arrêt du 17 janvier 2007, la Cour a enjoint aux parties de s'expliquer sur la recevabilité de l'appel interjeté, le 28 avril 2005 par les époux X... ainsi que sur l'autorité de la chose jugée découlant de l'arrêt rendu le 27 juin 2001. Les époux X... font valoir que le jugement rectifié n'a pas été notifié de sorte qu'un appel a été régularisé. Corinne Z... conclut à l'irrecevabilité de l'appel interjeté, le 28 avril 2005, et au paiement d'une indemnité procédurale. Me A..., liquidateur de la liquidation judiciaire de la société DECOFLOCK-CLARA, conclut à l'irrecevabilité de l'appel et au paiement d'une indemnité procédurale. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'aux termes de l'article 528-1 du nouveau code de procédure civile si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours ; Que le recours formé le 28 avril 2005 par les époux X... contre le jugement du 3 juin 1998 a été formé après l'expiration du délai ; Que par arrêt du 27 juin 2001, la Cour a statué sur l'appel dudit jugement, dont la procédure de rectification ne peut faire courir un nouveau délai d'appel à l'encontre du jugement rectifié ; Que l'appel des époux X... est irrecevable ; Attendu que Corinne Z... et Me A..., liquidateur de la liquidation judiciaire de la société DECOFLOCK-CLARA, se verront allouer une indemnité procédurale au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, après débats en audience publique, contradictoirement, et après en avoir délibéré ; DÉCLARE les appels irrecevables ; CONDAMNE in solidum les époux X... à payer à Corinne Z... la somme de 1 000 € (MILLE EUROS), au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum les époux X... à payer à Me A..., liquidateur de la liquidation judiciaire de la société DECOFLOCK-CLARA, la somme de 1 000 € (MILLE EUROS), au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE in solidum les époux X... aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me GRACIANO et de la SCP LEROUX, avoués, par application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. DEVILLARD, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE.

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