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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 05-44.538, R 05-44.539, V 06-40.108 et X 06-40.110 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 28 juin 2005 et 8 novembre 2005), que les contrats de travail de 627 salariés de la société Alcatel reseaux d'entreprises (ARE) ont été poursuivis par la société Marine consulting à la suite du transfert à cette dernière, le 1er juillet 1998, d'une branche d'activité d'intervention sur systèmes téléphoniques ; qu'en février 1999, dans le cadre d'un plan social, 95 autres salariés de la première société ont été reclassés auprès de la seconde après avoir signé chacun une convention stipulant qu'il était mis un terme d'un commun accord au contrat de travail avec la société ARE, les salariés passant alors au service de la société Marine consulting ;
que la société Marine communication, venue aux droits de la société Marine consulting, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire qui a donné lieu en 2002 au licenciement de 339 salariés puis à la cession de la branche d'activité d'installation et de maintenance téléphonique à une société Marine télécom qui a poursuivi les contrats de travail de 468 salariés ; que cette société a été déclarée en liquidation judiciaire le 3 juillet 2003, tous ses salariés étant alors licenciés ; que la société ARE étant devenue en avril 2002 la société Nextiraone France par changement de dénomination sociale, des salariés licenciés, dont M. X..., ont attrait cette dernière société en justice aux fins de réintégration ;
Sur le premier moyen commun aux pourvois n° R 05-44539 et V 06-40.108 attaquant l'arrêt S 05/02.746, le second poursuivant par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt rectificatif du 8 novembre 2005 :
Attendu que les salariés, parties aux conventions conclues en 1999, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes de réintégration, pour des motifs qui sont pris de la violation des article 4, 5 et 455 du nouveau code de procédure civile, et d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions sans méconnaître l'objet ni les limites du litige et sans avoir à s'arrêter à de simples allégations, a retenu, d'une part, par motifs propres et adoptés que les salariés avaient conclu en connaissance de cause, dans le cadre d'un plan social, une convention mettant un terme à leur relation de travail avec la société ARE et d'autre part, appréciant souverainement les éléments de fait soumis à son examen et effectuant la recherche prétendument omise, que les intéressés ne justifiaient pas s'être trouvés ensuite vis-à-vis de la même société dans un lien de subordination ; qu'abstraction faite d'erreurs purement matérielles contenues dans l'appellation d'entreprises en cause elle a ainsi, sans violer les textes invoqués, légalement justifié sa décision ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 05-44.538, dirigé contre l'arrêt n° S 05/01.574 :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes de réintégration, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 4, 5 et 455 du nouveau code de procédure civile, et d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions sans méconnaître l'objet ni les limites du litige et sans avoir à s'arrêter à de simples allégations, a procédé à une appréciation souveraine des éléments de fait soumis à son examen, dont elle a déduit, accomplissant la recherche prétendument omise, que les personnes concernées ne faisaient pas partie des salariés de la société ARE en 1998 et 1999 et n'étaient pas devenus ses salariés par la suite, faute de subordination à son égard ; qu'abstraction faite d'une part d'un motif surabondant relatif à l'acceptation d'un transfert ultérieur elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen commun aux pourvois n° Q 05-44.538, V 06-40.108, et R 05-44.539 :
Attendu que l'omission de statuer dénoncée par ce moyen est l'objet de la procédure prévue à l'article 463 du nouveau code de procédure civile et ne peut donner lieu à ouverture du pourvoi en cassation ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° X 06-40.110 formé par M. X..., et dirigé contre l'arrêt du 8 novembre 2005 rectifiant l'arrêt n° S 05/02.404 du 28 juin 2005 :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir énoncé que sa demande de réintégration était irrecevable, pour des motifs qui sont pris de la violation de l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas modifié les droits des parties résultant de la décision rectifiée en retenant que le litige qui concernait ce salarié avait été tranché par son arrêt n° S 05/02.746, du 28 juin 2005 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis et dirigés contre l'arrêt S 05/02.404, du même pourvoi n° X 06-40.110 :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande de réintégration, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 4, 5 et 455 du nouveau code de procédure civile, et d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;
Mais attendu d'abord qu'à la suite de la rectification de l'arrêt du 28 juin 2005, il n'a pas été jugé que M. X... avait fait l'objet d'un licenciement par la société Nextiraone ;
Attendu ensuite que la cour d'appel, répondant dans l'arrêt tel que rectifié aux conclusions sans méconnaître les limites du litige et sans avoir à s'arrêter à de simples allégations, a retenu d'une part, que le salarié avait conclu en connaissance de cause dans le cadre d'un plan social une convention mettant un terme à sa relation de travail avec la société ARE, et d'autre part, appréciant souverainement les éléments de fait soumis à son examen, que l'intéressé ne justifiait pas s'être trouvé ensuite vis-à-vis de la même société dans un lien de subordination ;
qu'abstraction faite d'erreurs purement matérielles contenues dans l'appellation d'entreprises en cause elle a ainsi, sans violer les textes invoqués, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille sept.
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