Cour de cassation, 28 octobre 1992. 89-20.296
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-20.296
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Antoinette Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de :
1°) M. Gabriel, François, Claudius Z...,
2°) Mme Marie, Stella, Paule A..., son épouse,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Cathala, Valdès, Douvreleur, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de de Me Copper-Royer, avocat de Mlle Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 29 juin 1989) de décider que le mur situé entre sa propriété et celle des époux Z... est un mur mitoyen, alors, selon le moyen, "d'une part, que Mlle Y... avait fait état, dans ses écritures, de diverses marques de non mitoyenneté, relevées par le géomètre Pontvianne, comme la construction du bâtiment dans le prolongement du mur de clôture, le débordement de la pile de renfort du mur, l'unité de ce dernier entourant l'ensemble de la propriété de Mlle Y..., sans que son caractère privatif ne soit discuté par les autres voisins que les époux Z... ; que l'expert X... s'était de même prononcé, sans équivoque, pour la propriété exclusive du mur à partir des mêmes marques ; qu'en s'abstenant de s'expliquer à leur égard, la cour d'appel a) n'a pas justifié sa décision vis-à-vis des articles 653 et 654 du Code civil ; b) n'a pas satisfait, davantage, aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, qu'il n'a pas été sérieusement dénié que l'auteur de Mlle Y... avait, à tout le moins, surélevé le mur en le portant à 1,70 mètre ; qu'au-delà de l'héberge dans la partie où s'adossait la construction des époux Z..., le mur, dans sa fraction terminale, n'était pas mitoyen mais bien la propriété de Mlle Y... ; que la cour d'appel en négligeant cet élément décisif, n'a pas donné de fondement sérieux à la solution par elle adoptée au regard des mêmes articles 653 et 654 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en relevant souverainement, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était pas démontré par Mlle Y... que le mur séparatif des deux propriétés était privatif et en retenant que ce mur était mitoyen ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en démolition du hangar édifié par les époux Z..., alors, selon le moyen, "d'une part, que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur les éléments qui lui permettaient de retenir que le hangar ne présentait pas les caractères d'une construction et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, qu'il importait peu que ce hangar soit, en partie d'ailleurs seulement, amovible, dès lors qu'il était implanté de façon permanente, ce qui s'avérait contraire à sa précarité et retirait toute portée au motif tiré de son amovibilité ; que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme" ;
Mais attendu que la mitoyenneté conférant à chacun des deux copropriétaires le droit de bâtir contre le mur mitoyen à condition de ne pas nuire aux droits de l'autre, la cour d'appel, qui a relevé que le hangar, en partie démontable, édifié par les époux Z... permettait de procéder, de leur côté, à l'entretien du mur séparatif mitoyen sur lequel il prenait appui, a, par ces seuls motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mlle Y..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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