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Cour de cassation, 17 décembre 1991. 90-19.840

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-19.840

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ali Y..., demeurant 1818 Torp 38700 Borgohlm (Suède), en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section B), au profit de M. Marcel X..., demeurant ... (16ème), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Ali Y..., de Me Vuitton, avocat de M. Marcel X..., les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamné à payer à M. X... la somme de 270 000 francs ; Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1991-12-17 | Jurisprudence Berlioz