Cour de cassation, 10 juillet 1996. 95-40.046
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-40.046
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Résidence, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de Mlle Marie-Christine Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM.
X..., Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de la société Résidence, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, rendu le 29 septembre 1994;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de notification du licenciement n'énonçait aucun grief, a décidé, à bon droit, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Résidence, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, par M. X..., conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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