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Cour d'appel, 05 décembre 2013. 12/00462

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/00462

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2013

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COUR D'APPEL DE NOUMÉA 313 Arrêt du 05 Décembre 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 00462 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Octobre 2012 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no : 12/ 1437) Saisine de la cour : 15 Novembre 2012 APPELANT Mme Emmanuelle X... née le 07 Novembre 1977 à NOUMEA (98800) demeurant ... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 1544 du 01/ 02/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA) Représentée par la SELARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ M. Anaël Y... né le 24 Décembre 1982 à NOUMEA (98800) demeurant ... Représenté par la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de : M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, M. François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Pierre GAUSSEN. Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE Des relations entre Monsieur Anaël Y... et Madame Emmanuelle X... est né un enfant : - Elena, le 19 janvier 2012. Par requête déposée au greffe le 20 juillet 2012, Monsieur Anaël Y... a fait appeler Madame Emmanuelle X... par-devant le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa afin que soient organisées les modalités de l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant commun. Il a demandé que soit constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale, que la résidence habituelle de l'enfant soit au domicile de la mère, qu'un droit de visite soit organisé à son profit tenant compte de ses contraintes professionnelles et du jeune âge de leur fille, souhaitant l'instauration d'un système de résidence alternée à l'avenir, et a proposé le versement d'une contribution alimentaire à hauteur de 25 000 francs Pacifique mensuels. Il a exposé au soutien de sa demande qu'à la suite de la rupture du couple parental la défenderesse l'a laissé dans l'ignorance du sort de leur fille pendant sa grossesse et que depuis la naissance d'Elena, dont elle ne l'aurait pas informé, elle l'empêche de voir sa fille. Par conclusions déposées au greffe le 25 septembre 2012, Madame Emmanuelle X... a précisé qu'elle a été mise à la porte du domicile commun pour être remplacée quelques jours après par la nouvelle compagne du demandeur, que ce dernier n'a jamais pris de nouvelles de sa grossesse ou de leur fille après la naissance de cette dernière, et n'a pas plus participé à son entretien, l'obligeant à revenir vivre chez ses parents et sans la moindre nouvelle pendant un an. Elle a indiqué ne pas être opposée à un droit de visite organisé au profit du père d'Elena mais en tenant compte du jeune âge de leur fille, après communication de l'emploi du temps du père au moins un mois à l'avance, un samedi sur deux ou un dimanche sur deux si les samedis sont travaillés et ce de 13 heures à 17 heures et elle a sollicité la somme mensuelle de 40 000 francs Pacifique à titre de contribution alimentaire, et ce à compter du jour du mois de naissance de leur fille. A l'audience du 25 septembre 2012, Monsieur Anaël Y... a précisé qu'il pensait qu'un accord amiable était possible et que compte tenu des conclusions déposées, il a sollicité que la résidence de l'enfant soit fixée à son domicile. Par conclusions déposées au greffe le 16 octobre 2012, Madame Emmanuelle X... maintenu ses précédentes écritures et s'est opposé à la demande de droit de visite telle que présentée par le père de sa fille, estimant que lui confier Elena pendant ses jours de récupérations après un travail de nuit et pendant ses jours de repos du matin jusqu'à 16 heures équivalait à instaurer une résidence alternée. Elle a ajouté que selon ces demandes, le père d'Elena la verrait plus qu'elle, que cela serait préjudiciable à l'équilibre de leur fille qui à son âge aurait plus besoin de la présence de sa mère que de celle de son père et que cela l'obligerait à changer d'environnement plusieurs fois par jour lui faisant perdre tout repère. Elle a indiqué bénéficier d'horaires aménagés quittant son travail vers 15 heures 30. Elle a mentionné, que selon elle, la demande présentée est surtout motivée par les souhaits de la grand-mère paternelle, alors que l'intérêt de l'enfant est de rester avec sa nounou qu'il considère comme une seconde mère et qui est entourée d'autres enfants qu'il connaît bien et avec lesquels il a ses repères. Elle a indiqué que commençant son travail très tôt-7 heures-, elle n'aurait pas le temps d'amener leur fille au Mont-Dore et elle continue à s'opposer à un partage par moitié des vacances scolaires estimant leur fille trop jeune. Elle a précisé que si elle ne s'opposait pas à un droit d'hébergement au profit du père ce ne pourra être qu'à compter des trois ans de leur fille et non à compter de ses 18 mois et elle a maintenu sa demande de contribution alimentaire mensuelle à hauteur de 40 000 francs Pacifique. Par jugement rendu le 30 octobre 2012, le tribunal de première instance de Nouméa a : - constaté que l'enfant, compte tenu de son âge, n'a pas le discernement pour être entendu, - constaté que Monsieur Anaël Y... et Madame Emmanuelle X... exercent en commun l'autorité parentale sur Elena, née le 19 janvier 2012, - conformément à l'accord des parties, fixe au domicile de la mère la résidence habituelle de l'enfant mineur, - débouté Monsieur Anaël Y... de sa demande de droit de visite pendant ses jours de repos dits " DN " consécutifs à un travail de nuit, - dit que le père bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement sur Elena selon des modalités définies à l'amiable entre les parents et à défaut d'accord : *jusqu'au 18 janvier 2014 : un simple droit de visite de 6 heures 30 à 15 heures 30 pendant les jours de repos du père, s'il s'agit de jour de semaine et de 8 heures à 18 heures s'il s'agit de jour d'une fin de semaine, de jours fériés ou chômés, sous la réserve que la maman bénéficie de deux fins de semaine complètes au moins par mois avec son enfant et à charge pour le père de fournir son emploi du temps à la mère au moins un mois à l'avance et à charge pour lui de venir chercher et ramener l'enfant au domicile de la mère, *à compter du 19 janvier 2014 - les fins de semaine des semaines paires de chaque année du vendredi sortie de la classe au dimanche 18 heures, étant précisé que si celles-ci sont précédées ou suivies d'un jour férié ou d'un pont, celui-ci sera automatiquement inclus dans le droit de visite et d'hébergement, - pour les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, - à charge, sauf meilleur accord des parties, pour le père de venir chercher l'enfant chez la mère ou de le faire chercher par une personne de confiance, et à charge pour la mère de venir chercher l'enfant chez le père ou de le faire chercher par une personne de confiance,- précisé que la référence pour les vacances scolaires est celle de l'académie dont dépend la résidence principale de l'enfant, - dit que l'enfant passera en tout état de cause le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, - dit que si le père n'est pas venu chercher l'enfant dans l'heure suivant le début de son droit de visite et d'hébergement mensuel et le premier jour de son droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires, il est réputé y avoir renoncé pour cette période, - fixé à la charge de Monsieur Anaël Y..., pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation de Elena, le versement mensuel à Madame Emmanuelle X... de la somme de 32 000 (trente-deux mille) francs Pacifique, payable au domicile ou à la résidence de la mère, somme due même pendant les séjours de l'enfant chez son père, et ce jusqu'à ce que l'enfant puisse subvenir seul à ses besoins, - dit que la contribution alimentaire est payable d'avance entre le premier et le dixième jour de chaque mois, - dit que, sous réserve de la possibilité de révision en fonction des circonstances, la contribution sera réévaluée chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l'indice du coût de la vie en Nouvelle-Calédonie (Direction territoriale de la statistique, 5 rue Galliéni-Boîte postale 823 Nouméa-téléphone : 27 54 81), contribution actuelle X indice en vigueur nouvelle contribution = indice de référence -dit que chaque partie supportera ses propres dépens. PROCEDURE D'APPEL Par requête en date du 15 novembre 2012, Mme Emmanuelle X... a interjeté appel de cette décision. Par mémoire ampliatif déposé le 18 février 2013 et conclusions du 22 juillet 2013, Mme X... demande à la Cour de : Réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau : Constater que l'autorité parentale sur l'enfant Eléna, X..., née le 19 janvier 2012à NOUMEA (l an et 1 mois), sera exercée conjointement par les deux parents ; Donner acte de l'accord intervenu entre les parties pour que la résidence habituelle de l'enfant mineure soit fixée au domicile de sa mère ; Dire que le droit de visite de Monsieur Y... s'exercera de la façon suivante, sauf meilleur accord entre les parties : Tant que l'enfant n'est pas scolarisée soit jusqu'en février 2015 : - Deux jours consécutifs les semaines paires pour le père, pendant les jours de repos de ce dernier et ce : Si les jours de repos tombent un jour en semaine : de 7 H 30 à 16 heures Monsieur Y... venant chercher sa fille Eléna à 7 H 30 et la ramenant à 16 heures au domicile de la grand-mère maternelle, domicile jumelé à celui de la maman. Si les jours de repos tombent les week-end : de 9 heures à 17 heures Lorsque l'enfant sera scolarisée soit à compter de février 2015 : - les fins de semaine des semaines paires de chaque année pour le père du vendredi 18 heures au dimanche soir 18 heures ; - pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ; à charge, sauf meilleur accord des parties, pour le père de venir chercher l'enfant chez la mère ou de le faire chercher par une personne de confiance. Dire que le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement sera présumé avoir renoncé à l'exercice de son droit s'il ne se présente pas au cours de la première heure pour les fins de semaine et au cours de la première joumée pour les vacances. Condamner Monsieur Anaël Y... à payer à Madame Emmanuelle X... la somme de QUARANTE MILLE FRANCS CFP (40. 000 F CFP) par mois au titre de sa contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation de sa fillette et ce, à compter rétroactivement du mois de janvier 2012 (mois de sa naissance) ; Fixer le nombre d'unités de valeur devant revenir à Maître Céline DI LUCCIO, agissant avec le bénéfice de l'aide judiciaire totale No 2012/ 00 1544 en date du 01/ 02/ 2013. A l'appui de son recours, Mme X... fait valoir : - que le système de droit de visite et d'hébergement décidé par le premier juge consiste à instaurer un système de quasi garde alternée trés perturbateur pour l'équilibre du bébé, - que le juge aux affaires familiale s'est manifestement trompé sur l'âge auquel l'enfant pourrait être scolarisé, qui ne peut être le 18 janvier 2014, - qu'elle propose que M. Y... vienne chercher son enfant à 7 h du matin chez sa grand-mère maternelle, où sa maman l'aura déposé les matins et la ramenant à 16 h au domicile de Mme X..., - que tous les 3 jours, l'enfant est pris par son père, gardé pendant deux jours pour ensuite être ramené chez sa maman, - qu'il s'agit d'un système de garde alternée trés perturbant pour l'enfant, - qu'elle souhaite que soit instauré un système de droit de visite plus classique et plus conforme au rytme de l'enfant qui a besoin de stabilité. Pour sa part, par conclusions déposées le 28 juin 2013, M. Anaël Y... demande à la cour de : Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Y... sur l'enfant Eléna, jusqu'au 18 janvier 2014, durant les jours de repos de celui-ci sous la réserve que la maman bénéficie de 2 fins de semaine complètes au moins une fois par mois avec son enfant et à charge pour lui de fournir son emploi du temps à la mère au moins un mois à l'avance et de venir chercher et ramener l'enfant au domicile de la mère, Dire que ce simple droit de visite s'exercera jusqu'au 18 janvier 2014 de 7 heures à 16 heures pendant les jours de repos de Monsieur Y... s'il s'agit de jours de semaine et de 8 heures à 18 heures s'il s'agit d'un jour de fin de semaine, de jours fériés ou chômés, Confirmer le jugement sur le principe d'un droit de visite et d'hébergement à compter du 19 janvier 2014 durant la moitié de toutes les vacances scolaires, 1ère moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, Infirmer en revanche le jugement dont appel sur le droit de visite et d'hébergement prévu à compter du 19 janvier 2014 et fixer à compter de cette date au profit de Monsieur Y... un droit de visite et d'hébergement pendant les jours de repos du père s'il s'agit de jours de semaine de 7 heures à 16 heures et si le jour de DN ou de repos tombe un vendredi ou un samedi le droit de visite et d'hébergement s'exercera à compter du soir du jour de DN ou du matin du jour de repos jusqu'au dimanche 18 heures sous la réserve que la maman bénéficie de deux fins de semaines complètes au moins par mois avec son enfant, et à charge pour le père de fournir son emploi du temps à la mère au moins un mois à l'avance, et à charge pour lui de venir chercher et ramener l'enfant au domicile de la mère, Monsieur bénéficiera également du Jour de la fête des pères et Madame le jour de la fête des mères, Infirmer la décision quant au montant de la pension alimentaire et la ramener à la somme de 20. 000 F CFP par mois, - Condamner Madame X... à verser à Monsieur Y... la somme de 200. 000 F. CFP au titre des frais inépétibles qu'il a dû engager dans le cadre de cet appel, A l'appui de son argumentation, il expose : - que la situation est idéale pour l'enfant, puisqu'il est gardé par son papa les jours où celui-ci ne travaille pas, - que le soir, l'enfant dort chez sa maman, - qu'il est d'accord pour modifier les horaires en semaine de 7h à 16 h, plutôt que de 6h30 à 15h30, - qu'il sollicite un droit de visite et d'hébergement à compter du 19 janvier 2014, l'enfant passant une à deux nuits chez son père durant le week-end quand celui-ci sera de repos ou de DN, tout en préservant deux week-end par mois à la mère. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'appel porte sur la fixation du droit de visite et d'hébergement du père, ainsi que sur la fixation de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de son enfant ; Que les autres dispositions du jugement seront donc confirmées ; Sur le droit de visite et d'hébergement du père : Attendu que l'organisation du droit de visite et d'hébergement du père d'Elena nécessite de prendre en compte divers paramètres tels que l'âge de l'enfant, les horaires de travail de la maman et les contraintes professionnelles du père (policier municipal) ; Que la présence du père est essentielle pour un enfant, dés son plus jeune âge, celle de la mère, se plaçant sur un registre différent, étant également fondamentale ; Qu'il est donc nécessaire pour l'équilibre de l'enfant que le père soit le plus présent possible ; Que le système, tel que mis en place par le premier juge, pour tenir compte de l'emploi du temps du père, ne correspond pas à un système de quasi garde alternée, puisque l'enfant n'est avec son père que pendant la journée, lorsque celui-ci est de repos, et reste toujours dormir chez sa mère ; Que l'instauration de ce système a manifestement permis au père de créer des liens affectifs avec son enfant, ainsi que celà résulte des attestations régulièrement versées aux débats et des photos communiquées, sans être efficacement contredits par les pièces au soutien des écritures de Mme X... ; Que M. Y..., bénéficiant de deux jours de repos complets par semaine, son enfant est manifestement mieux avec lui que dans le cadre d'une autre structure, qui ne peut malgré toutes les qualités qu'elle présente, remplacer la relation primordiale d'un enfant avec son père ou sa mère ; Que, dés lors, il convient de confirmer en son principe le jugement en ce qu'il a fixé au profit du père un simple droit de visite pendant ses jours de repos, selon les modalités définies dans le dispositif de la décision, à charge pour lui de communiquer au moins un mois à l'avance son emploi du temps et ces jours de repos et sous réserve que la maman bénéficie d'au moins deux fins de semaine complètes avec l'enfant, avec la précision que ce simple droit de visite s'exercera jusqu'au 18 janvier 2014 de 7 heures à 16 heures pendant les jours de repos de Monsieur Y... s'il s'agit de jours de semaine et de 8 heures à 18 heures s'il s'agit d'un jour de fin de semaine, de jours fériés ou chômés ; Qu'à partir de l'âge de 2 ans de l'enfant (19 janvier 2014), il y a lieu de prévoir un droit d'hébergement au profit du père, indépendamment de la scolarisation ou non de l'enfant ; Que le jugement entrepris doit donc être confirmé en son principe sur ce point ; Que ce droit de visite et d'hébergement, à compter du 19 janvier 2014, doit être fixé à compter de cette date au profit de M Y... pendant les jours de repos du père s'il s'agit de jours de semaine de 7 heures à 16 heures et si le jour de " DN " ou de repos tombe un vendredi ou un samedi, ce droit de visite et d'hébergement s'exercera à compter du jour de " DN " ou du matin du jour de repos jusqu'au dimanche 18 heures sous la réserve que Mme X... bénéficie de deux fins de semaines au moins par mois avec son enfant, et à charge pour le père de fournir son emploi du temps à la mère au moins un mois à l'avance, et à charge pour lui de venir chercher et ramener l'enfant au domicile de la mère ; Qu'à partir du moment ou l'enfant sera scolarisé, le droit de visite et d'hébergement du père, en fin de semaine, s'exercera du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ; Qu'enfin, il convient de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a fixé un droit de visite et d'hébergement au profit du père, à compter du 19 janvier 2014 (2 ans de l'enfant) durant la moitié de toutes les vacances scolaires, 1ère moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ; Sur la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant : Attendu que c'est par des motifs suffisants, que la cour adopte, que le premier juge a fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 32 000 F CFP par mois, en tenant compte des revenus et des charges de chacune des parties ; Que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ; Qu'enfin, il est utile de préciser que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant est dûe à compter du début de la procédure (20 juillet 2012), en application de la règle " aliments ne s'arréragent pas " ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire déposé au greffe, après débats en chambre du conseil ; Confirme le jugement du 30 octobre 2012 en ce qu'il a : - constaté que l'enfant, compte tenu de son âge, n'a pas le discernement pour être entendu, - constaté que Monsieur Anaël Y... et Madame Emmanuelle X... exercent en commun l'autorité parentale sur Elena, née le 19 janvier 2012, - conformément à l'accord des parties, fixé au domicile de la mère la résidence habituelle de l'enfant mineur, - s'agissant du droit de visite et d'hébergement du père, sur le principe de fixer au profit du père un simple droit de visite pendant ses jours de repos, selon les modalités définies dans le dispositif de la décision, jusqu'au 18 janvier 2014, puis, à compter du 19 janvier 2014, un droit de visite et d'hébergement au profit du père, indépendamment de la scolarisation ou non de l'enfant ; - fixé à la charge de Monsieur Anaël Y..., pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation de Elena, le versement mensuel à Madame Emmanuelle X... de la somme de 32 000 (trente-deux mille) francs Pacifique, payable au domicile ou à la résidence de la mère, somme due même pendant les séjours de l'enfant chez son père, et ce jusqu'à ce que l'enfant puisse subvenir seul à ses besoins, - dit que la contribution alimentaire est payable d'avance entre le premier et le dixième jour de chaque mois, - dit que, sous réserve de la possibilité de révision en fonction des circonstances, la contribution sera réévaluée chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l'indice du coût de la vie en Nouvelle-Calédonie, Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau : Fixe le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Y... sur l'enfant Eléna, jusqu'au 18 janvier 2014, durant les jours de repos de celui-ci sous la réserve que la maman bénéficie de 2 fins de semaine complètes au moins une fois par mois avec son enfant et à charge pour lui de fournir son emploi du temps à la mère au moins un mois à l'avance et de venir chercher et ramener l'enfant au domicile de la mère, Dit que ce simple droit de visite s'exercera jusqu'au 18 janvier 2014 de 7 heures à 16 heures pendant les jours de repos de Monsieur Y... s'il s'agit de jours de semaine et de 8 heures à 18 heures s'il s'agit d'un jour de fin de semaine, de jours fériés ou chômés, Fixe à compter du 19 janvier 2014 au profit de Monsieur Y... un droit de visite et d'hébergement pendant les jours de repos du père s'il s'agit de jours de semaine de 7 heures à 16 heures et si le jour de DN ou de repos tombe un vendredi ou un samedi le droit de visite et d'hébergement s'exercera à compter du soir du jour de DN ou du matin du jour de repos jusqu'au dimanche 18 heures sous la réserve que Mme X... bénéficie de deux fins de semaines complètes au moins par mois avec son enfant, et à charge pour le père de fournir son emploi du temps à la mère au moins un mois à l'avance, et à charge pour lui de venir chercher et ramener l'enfant au domicile de la mère, Précise qu'à partir du moment ou l'enfant sera scolarisé, le droit de visite et d'hébergement du père, en fin de semaine, s'exercera du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ; Fixe un droit de visite et d'hébergement, au profit de M. Y..., à compter du 19 janvier 2014 durant la moitié de toutes les vacances scolaires, 1ère moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, Dit que l'enfant passera en tout état de cause le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, Dit que si le père n'est pas venu chercher l'enfant dans l'heure suivant le début de son droit de visite et d'hébergement mensuel et le premier jour de son droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires, il est réputé y avoir renoncé pour cette période, Y ajoutant : Précise que la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant est dûe à compter du début de la procédure (20 juillet 2012), Dit que chaque partie supportera ses propres dépens, qui seront recouvrés pour Madame Emmanuelle X... comme en matière d'aide judiciaire, Fixe à 4 le nombre d'unités de valeur devant revenir à Maître Céline DI LUCCIO, agissant avec le bénéfice de l'aide judiciaire totale No 2012/ 00 1544 en date du 01/ 02/ 2013. Le greffier, Le président.

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