Cour de cassation, 04 décembre 2001. 99-17.223
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-17.223
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri Z..., demeurant Moulin de Courquigny, 37110 Auzouer en Touraine,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), au profit de Mme Jeanne X..., épouse Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la composition de la juridiction, ait participé au délibéré ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les prétentions de M. Z... quant à l'état d'enclave de sa cave, reposaient exclusivement sur l'impossibilité prétendue d'user normalement de celle-ci à des fins viticoles, sauf à bénéficier du passage revendiqué pour l'accès des véhicules agricoles, et constaté que la preuve d'une telle utilisation n'était pas rapportée, les lieux servant de réserve et l'entrée des véhicules se trouvant déjà contrariée par l'insuffisance de largeur de la porte, la cour d'appel, ayant ainsi caractérisé l'utilisation normale du fonds, et sans être tenue de procéder à des recherches non demandées, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que la demande de M. Z... répondait uniquement à un souci de commodité personnelle ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. Z... à payer à Mme Y... une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt attaqué (Orléans, 10 mai 1999) retient qu'en interjetant appel, alors que les moyens soutenus par l'appelant sont les mêmes que ceux qu'il avait développés devant les premiers juges qui y avaient répondu avec précision, exactitude et pertinence et déjà relevé son obstination fautive à poursuivre son action infondée, M. Z... a commis une faute quasi-dolosive, les éléments de preuve étant strictement les mêmes que ceux déjà fournis et dont le tribunal d'instance, en 1995, avait relevé l'insuffisance, par une motivation qu'il ne pouvait ne pas comprendre ;
Qu'en statuant par ces seuls motifs, et qui ne peuvent suffire à caractériser une faute de nature à faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'ester en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Z... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 10 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... et de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
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