Cour de cassation, 01 décembre 1987. 84-70.035
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-70.035
jurisprudence.case.decisionDate :
1 décembre 1987
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1°/ Mme Denise H..., veuve E..., demeurant ... (Deux-Sèvres),
2°/ M. Jean-Yvon J...,
3°/ Mme Paulette MIX, épouse J...,
demeurant ensemble ... (Deux-Sèvres),
4°/ M. Henri F...,
5°/ Mme Lucienne Y..., épouse F...,
demeurant ensemble ... (Deux-Sèvres),
6°/ M. Jean-Louis B...,
7°/ Mme Anne-Marie A..., épouse LE COROLLER,
demeurant ensemble ... (Deux-Sèvres),
en cassation d'une ordonnance rendue le 13 décembre 1983 par le juge de l'expropriation du département des Deux-Sèvres, siégeant à Niort, au profit de la commune de NANTEUIL, représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Didier, rapporteur ; MM. Z..., G..., K..., X..., D..., Gautier, Douvreleur, Bonodeau, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. de Saint-Blancard, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Joint, vu la connexité, les pourvois n°s 84-70.035, 84-70.036, 84-70.037 et 84-70.038 ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique pris le 27 juillet 1983 par le préfet commissaire de la République des Deux-Sèvres, le juge de l'expropriation de ce département a, par l'ordonnance attaquée du 13 décembre 1983, prononcé au profit de la commune de Nanteuil, le transfert de parcelles appartenant à Mme H... veuve E..., à M. I..., à Mme Y... épouse F... et à M. C... ; Attendu par jugement du 2 octobre 1985, définitif, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté ;
D'où il suit qu'en l'absence de tout acte déclarant l'utilité publique de l'opération, l'ordonnance doit être annulée ; PAR CES MOTIFS :
ANNULE l'ordonnance.
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
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