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Cour de cassation, 15 novembre 1995. 93-18.910

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-18.910

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) La Longère, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1993 par la cour d'appel de Rennes (chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société Lorrou, dont le siège est ..., 2 / de la société Pouligo, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Y..., MM. X..., A..., Z... Stephan, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Blanc, avocat de la société civile immobilière (SCI) La Longère, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société civile immobilière La Longère du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Pouligo ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, d'une part, constaté qu'il n'était pas démontré que le préposé de la société Pouligo ait travaillé de manière permanente ou même ponctuelle sous les ordres et instructions d'un représentant de la société civile immobilière Lorrou, d'autre part, retenu que la société civile immobilière La Longère ne prouvait pas que la SCI Lorrou aurait commis une faute à son égard sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et n'invoquait pas de trouble de voisinage, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société civile immobilière (SCI) La Longère aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2012

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Cour de cassation 1995-11-15 | Jurisprudence Berlioz