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Cour d'appel, 01 décembre 2011. 10/00269

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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10/00269

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 2011

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 01 Décembre 2011 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/00269 LL S 10/00271 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mars 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Evry RG n° 20304173 APPELANTE COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312 INTIMÉES Madame [O] [Z] veuve [S] [Adresse 3] [Localité 5] comparante en personne, assistée de Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A 476 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE (CPAM 91) [Adresse 6] Direction du personnel [Localité 4] représentée par Mme [D] en vertu d'un pouvoir spécial Monsieur le Directeur Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale [Adresse 2] [Localité 7] Régulièrement avisé - non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2011, en audience publique, les parties représentées et assistée ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Jeannine DEPOMMIER, Président Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Greffier : Mlle Christel DUPIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Christel DUPIN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ********* La Cour statue sur l'appel interjeté par le Commissariat à l'énergie atomique à l'encontre des jugements successivement rendus les 4 mars 2008 et 1er décembre 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à Mme [S] et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ; LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES PRÉTENTIONS DES PARTIES : Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; Il suffit de rappeler que [B] [S] a été employé en qualité de technicien chimiste par le Commissariat à l'énergie atomique, entre le 30 août 1966 et le 12 octobre 2001, date de son décès ; que, le 27 janvier 2002, Mme [S] a établi une déclaration de maladie professionnelle relative "au cancer du rein avec métastases pulmonaires et cérébrales" dont son époux est décédé, en rattachant cette maladie au travail habituel accompli au centre de [Localité 8] ; que, dans un premier temps, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a refusé de prendre en charge la maladie et le décès au titre de la législation sur les risques professionnels ; que Mme [S] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ; que, par jugement du 8 mars 2005 confirmé en appel, cette juridiction a prononcé la nullité de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle de [Localité 7] au vu duquel la caisse primaire avait pris sa décision et a sollicité un nouvel avis du même comité ; que celui-ci a alors délivré, le 25 juillet 2005, un avis favorable à la demande de Mme [S] en retenant l'existence d'un lien direct et essentiel entre le travail habituel de la victime et la maladie déclarée et l'affaire est revenue devant la juridiction saisie; Par jugement du 4 mars 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné la saisine d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, soit le comité régional du Nord-Pas de Calais-Picardie ; Par jugement du 1er décembre 2009, la même juridiction a décidé que la maladie dont [B] [S] est décédé a été essentiellement causée par son travail habituel et a renvoyé le dossier devant la caisse primaire pour la liquidation des droits de Mme [S]. Le commissariat à l'énergie atomique fait déposer et soutenir oralement des conclusions invitant la Cour à juger recevable l'appel formé contre les jugements des 8 mars 2008 et 1er décembre 2009, à constater que la preuve d'une exposition habituelle de [B] [S] au risque invoqué n'est pas rapportée et à débouter Mme [S] de ses demandes. Subsidiairement, il demande la désignation d'un expert ou la mise en oeuvre d'une enquête technique afin de vérifier les conditions d'exposition du salarié au trichloréthylène pendant sa période d'emploi, de renseigner l'historique médical de l'intéressé au regard de la pathologie ainsi que des facteurs possibles de déclenchement et de se prononcer sur le lien direct et essentiel entre ses conditions de travail et l'apparition de la pathologie. A défaut, il est demandé d'enjoindre à la caisse primaire de reprendre l'instruction du dossier dans le respect du contradictoire, en particulier pour l'enquête de matérialité. Encore plus subsidiairement, le Commissariat demande que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et du décès lui soit déclarée inopposable. Après avoir conclu à la recevabilité du recours formé contre la décision du 4 mars 2008 qui n'était pas susceptible d'un appel immédiat, il conteste l'exposition du salarié au risque invoqué tant en intensité qu'en régularité et reproche aux comités consultés de ne pas avoir vérifié s'il existait, dans les conditions effectives de travail, des éléments objectifs établissant cette exposition au risque. Il conteste aussi la valeur probante des attestations contradictoires réunies et du procès-verbal d'enquête établi par M. [U] qui se borne à retranscrire les allégations des ayants-droits du salarié. Selon lui, la fiche de poste et les avis successifs du médecin du travail sur l'aptitude de l'intéressé à son travail excluent tout risque d'exposition massive. Il considère d'ailleurs qu'il n'existe pas d'étude scientifique établissant avec certitude le lien entre le travail au contact du trichloréthylène et le cancer du rein. Il invoque en outre d'autres facteurs de risques liés au tabac et à l'hypertension expliquant le développement de la maladie indépendamment du travail exercé par le salarié. En tout état de cause, il reproche à la caisse primaire de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article D 461-30, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, lors de la saisine du premier comité régional, de sorte que l'avis rendu par ce comité ne lui est pas opposable. Il considère que cet organisme n'a pas respecté son obligation d'information avant de prendre sa décision et lui fait aussi grief de ne pas avoir procédé à l'enquête prévue à l'article L 442-1 en cas de décès consécutif à une maladie professionnelle. Mme [S] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant d'abord à déclarer irrecevable l'appel interjeté contre le jugement du 4 mars 2008 dès lors qu'il n'a pas été formé dans le délai imparti dans la notification de cette décision, à confirmer ensuite le jugement du 1er décembre 2009 et à condamner l'employeur à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que l'exposition habituelle de son époux au risque présenté par le trichloréthylène ne peut plus être remise en cause et résulte, de toute façon, du procès-verbal d'enquête établi le 16 mai 2002 ainsi que des attestations produites sur les conditions réelles d'exécution du travail au sein de l'établissement de [Localité 8]. Enfin, elle souligne le caractère particulièrement précis et motivé des avis concordants délivrés par les deux comités régionaux et précise que le Commissariat à l'énergie atomique a pu présenter ses observations conformément au principe du contradictoire. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne fait déposer et soutenir oralement par sa représentante des conclusions tendant à la confirmation du jugement. Elle fait valoir que le Commissariat à l'énergie atomique a été régulièrement informé de l'instruction du dossier et a été mis en cause dès l'introduction de l'instance judiciaire engagée par Mme [S], de sorte qu'il a été en mesure de présenter ses observations dans le cadre du présent litige, a eu notamment accès à tous les éléments lui faisant grief et a pu librement en discuter la valeur probante. Ensuite, elle indique que l'enquête prévue à l'article L 442-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, a bien été diligentée en temps utile et communiquée au CEA. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ; SUR QUOI LA COUR : Considérant d'abord qu'en raison de leur connexité il convient de joindre le instances enregistrées sous les numéros du répertoire général 10/00289 et 10/00271 afin qu'elles soient jugées ensemble ; Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel formé contre le jugement du 4 mars 2008, Considérant qu'en application des articles 544 et 545 du code de procédure civile, seuls les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel, les autres jugements ne pouvant être attaqués indépendamment des jugements sur le fond ; Considérant qu'en l'espèce, le dispositif du jugement du 4 mars 2008 se borne à désigner un second comité régional, sur le fondement de l'article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale, après qu'une précédente décision ait déjà jugé la question de savoir si un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devait être saisi pour avis, et à surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de ce nouvel avis ; Considérant qu'une telle décision qui, en elle-même, ne se prononce sur aucune question de fond qui n'ait déjà été tranchée, ne pouvait être frappée d'appel indépendamment du jugement intervenu postérieurement sur le fond du litige ; Considérant qu'au surplus, le dispositif du jugement précise expressément que la voie de l'appel n'est pas ouverte ; qu'en présence d'une telle mention contraire à celle figurant sur la notification, aucun délai d'appel n'était susceptible de courir ; Considérant que par conséquent, le Commissariat à l'énergie atomique est recevable en ces recours dirigés tant contre le jugement du 4 mars 2008 que contre celui du 1er décembre 2009 ; Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle invoquée, Considérant qu'aux termes de l'article L 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladie professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle -ci ; qu'en ce cas la décision de la caisse primaire intervient après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; Considérant qu'en l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle établie au nom de [B] [S] fait état d'un cancer du rein avec métastases pulmonaires et cérébrales apparu alors que l'intéressé travaillait au sein du Commissariat à l'énergie atomique ; Considérant que pour établir que [B] [S] avait été exposé par son travail au risque de contracter la maladie dont il est décédé, il est essentiellement soutenu qu'il était amené à manipuler du trichloréthylène ; Considérant que la présence de cette substance cancérigène est expressément attestée par le procès-verbal de l'enquête réalisée après décès qui précise que, dans le cadre de ses fonctions, le salarié utilisait du trichloréthylène, sans masque, ni protection ; Considérant que les attestations des collègues de travail de l'intéressé confirment que [B] [S] se servait du trichloréthylène pour nettoyer les pièces mécaniques des appareils de physique ; que, selon le témoignage de M. [V] qui effectuait le même travail que le défunt, les pastilles de silicium étaient immergées dans un bain de trichloréthylène afin de dissoudre les restes de cires et ce travail se faisait sans protection respiratoire, avec uniquement des gants de caoutchouc ; que M. [L] précise que la fabrication des détecteurs nécessitait, en moyenne quatre fois par semaine, des attaques chimiques suivies d'un traitement de surface dans un bain de trichloréthylène et qu'il fallait frotter chaque pastille de silicium au-dessus du cristallisoir ; Considérant que l'usage de trichloréthylène est d'ailleurs reconnu par le Commissariat à l'énergie atomique qui en fait état dans la fiche de poste de l'intéressé, durant la période de 1968 à 1984, cette exposition étant estimée jusqu'à 3 heures par jour ; Considérant que la circonstance que les salariés soient équipés de gants de protection et que leur travail s'effectuait sous hotte aspirante n'exclut pas le danger encouru au contact de cette substance, d'autant que, selon les témoignages recueillis, les gants en latex se dégradaient rapidement ; Considérant que le risque sanitaire auquel était exposé [B] [S] du fait de son travail était donc clairement identifié et justifiait la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, quand bien même l'exposition de l'intéressé n'aurait pas été massive ; Considérant que, selon l'avis du comité de [Localité 7] en date du 25 juillet 2005, il existe un lien significatif entre cette exposition professionnelle au trichloréthylène et le cancer du rein dont est décédé [B] [S] ; que si le comité indique que la fréquence de pics d'exposition auquel l'intéressé a été soumis, entre 1968 et 1978, est très vraisemblable sans pouvoir être démontrée, il retient, de façon certaine, un lien direct et essentiel entre le travail habituel de l'intéressé et sa maladie ; Considérant que cet avis favorable à la prise en charge du décès au titre de la législation professionnelle est confirmé par celui du comité du Nord qui, après avoir souligné le rôle cancérigène du solvant employé, en particulier dans le cadre du cancer du rein, relève une exposition massive à ce solvant, à la fois par voie pulmonaire et par voie cutanée, les gants en caoutchouc étant inappropriés dans ce type d'exposition et conclut à l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'exposition au trichloréthylène et le cancer dont [B] [S] est décédé; Considérant qu'en présence de ces deux avis concordants, clairs et dépourvus de toute ambiguïté, c'est à juste titre que les premiers juges ont décidé que la maladie et le décès devaient être pris en charge par la caisse primaire, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction ; Sur l'opposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel, Considérant qu'il résulte de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que la caisse primaire doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, aviser l'employeur des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ainsi que de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision ; Considérant cependant que cette obligation n'existe que dans le cadre de la décision initiale de la caisse et ne s'étend pas à la procédure engagée postérieurement devant les juridictions ; Considérant qu'en ce cas, le principe du contradictoire est assuré par la libre discussion des éléments de fait et de droit invoqués par chacune des parties lors des débats devant la juridiction ; Considérant qu'en l'espèce, le Commissariat à l'énergie atomique a été directement mis en cause dans le litige qui opposait initialement Mme [S] à la caisse primaire à la suite du refus initial de prise en charge de la maladie invoquée ; qu'il a donc été en mesure de faire valoir ses observations à tous les stades de la procédure ; Considérant que notamment, il a pu discuter l'avis favorable délivré par le comité régional de Paris le 25 juillet 2005 avant que le tribunal d'Evry ne rende sa décision du 4 mars 2008 ; qu'à l'occasion de la consultation du comité régional du Nord, le représentant de l'employeur a été entendu lors de la séance du 10 septembre 2008 et l'avis de ce comité a été soumis à la discussion tant en première instance qu'en appel ; Considérant enfin, qu'il est justifié de la réalisation, le 16 mai 2002, de l'enquête légale prévue à l'article L 442-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable et de la participation de l'employeur à cette enquête ; Considérant que c'est donc également à juste titre que les premiers juges ont débouté le commissariat de sa demande tendant à lui déclarer inopposable la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie dont est décédé [B] [S] ; Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, le Commissariat à l'énergie atomique sera condamné à verser à Mme [S] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Ordonne la jonction des instances suivies sous les numéros du répertoire général 10/00269 et 10/00271; Rejette la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours dirigé contre le jugement du 4 mars 2008 ; Déclare le Commissariat à l'énergie atomique recevable mais mal fondé en ses appels ; Rejette l'ensemble de ses prétentions ; Confirme les jugements attaqués en toutes leurs dispositions ; Condamne le Commissariat à l'énergie atomique à verser à Mme [S] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne le commissariat à l'énergie atomique au paiement de ce droit ainsi fixé. Le Greffier, Le Président,

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