Cour de cassation, 02 décembre 1992. 92-50.003
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-50.003
jurisprudence.case.decisionDate :
2 décembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Prosper, demeurant .../C A... Rufin, La Grande Borne à Grigny Centre (Essonne),
en cassation d'une ordonnance rendue le 14 janvier 1992 par le premier président de la cour d'appel de Paris, le concernant.
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Z..., B..., Y..., C...
D..., M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 13 du décret n° 91-1184 du 12 novembre 1991, pris en application de l'article 20 de la loi n° 89-542 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France et fixant les modalités d'application de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2853 du 2 novembre 1945 modifiée, ensemble l'article 17, alinéa 1er, dudit décret ; Attendu qu'en matière de rétention d'étranger, la déclaration de pourvoi doit, à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ; Attendu que par déclaration du 14 janvier 1992 M. Prosper X..., ressortissant congolais, s'est pourvu en cassation contre une ordonnance confirmative du premier président de la cour d'appel de Paris prolongeant son maintien en rétention du 9 au 15 janvier 1992 ; Attendu que la déclaration est ainsi motivée :
"premièrement, je refuse de retourner au Congo car j'y crains des représailles, étant partisan de l'ancien régime ; deuxièmement, compte tenu de ce qui précède, j'ai donc sollicité l'autorisation d'être reconduit vers la Suisse" ; Attendu qu'une telle déclaration, qui ne formule aucune critique contre la rétention elle-même, ne constitue pas l'énoncé d'un moyen de cassation ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être d'office déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
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