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Cour d'appel, 11 décembre 2007. 06/02966

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/02966

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2007

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Du 11 / 12 / 2007 Arrêt no JLT / DB / IM Dossier no06 / 02966 Laurette X... / SAS FIGRITA Arrêt rendu ce ONZE DECEMBRE DEUX MILLE SEPT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. RANCOULE, Président Mme SONOKPON, Conseiller M. THOMAS, Conseiller En présence de Madame BRESLE, Greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : Mme Laurette X... ... ... 43400 LE CHAMBON SUR LIGNON Représentée et plaidant par Me Gérard GIORIA avocat au barreau du PUY EN VELAY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007 / 002936 du 23 / 11 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) APPELANTE ET : SAS FIGRITA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Route de Saint Agrève 43400 LE CHAMBON SUR LIGNON Représentée et plaidant par la SCP JOSEPH AGUERA ET ASSOCIES avocats au barreau de LYON INTIMEE Monsieur THOMAS après avoir entendu, à l'audience publique du 19 Novembre 2007, tenue en application de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour indiquée par le magistrat rapporteur, a été lu par le Président, le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile : FAITS ET PROCÉDURE Mme Laurette X... a été engagée en qualité de caissière-vendeuse par la SAS FIGRITA, suivant contrat initiative emploi à durée indéterminée à temps complet du 3 juin 2002. Elle a été licenciée par lettre du 15 mars 2005 aux motifs de son inaptitude physique à son poste de travail constatée par le médecin du travail lors de deux examens médicaux du 4 février et du 18 février 2005 et de l'impossibilité de la reclasser. Saisi par la salariée le 23 janvier 2006, le Conseil de Prud'hommes du PUY-EN-VELAY, par jugement du 7 décembre 2006, a débouté Mme X... de l'intégralité de ses prétentions. Mme X... a formé appel du jugement le 28 décembre 2006. PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme X..., concluant à la réformation du jugement en toutes ses dispositions, sollicite de dire que le licenciement querellé est abusif et de condamner l'employeur à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes, les sommes de : -30. 000, 00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -3. 539, 97 € à titre d'indemnité de compensatrice de préavis, -376, 69 € pour complément des indemnités journalières pour la période du 4 juin au 4 août 2004, -391, 69 € pour complément de l'indemnité de congés payés. Elle soutient que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement. Elle fait valoir que la visite du médecin du travail dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de prouver l'impossibilité dans laquelle il se trouve de la reclasser, et relève que l'employeur n'a accompli aucune recherche pour la reclasser. Plus précisément, elle souligne que l'employeur n'a envisagé ni d'aménager la caisse où elle travaillait, ni la possibilité de l'affecter à un autre emploi compatible avec son état de santé. Elle affirme en outre que l'employeur ne justifie pas avoir procédé à des recherches au sein des entreprises du groupe " Les trois mousquetaires " auquel il appartient et dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettait pourtant d'effectuer la permutation du personnel. Elle prétend encore que l'employeur n'a pas respecté son obligation conventionnelle de maintien de salaire en cas d'arrêt de travail. La SAS FIGRITA concluant à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sollicite de débouter Mme X... de l'intégralité de ses prétentions. Elle soutient que l'inaptitude de la salariée à son poste de travail résulte d'un accident de trajet et que les dispositions protectrices du Code du Travail relatives aux salariés victimes d'un accident du travail n'ont pas vocation à s'appliquer. Elle estime avoir exécuté son obligation de reclassement en recherchant avec le médecin du travail les possibilités de reclassement compatibles avec les compétences professionnelles et l'aptitude médicale de la salariée. Elle ajoute qu'elle ne se trouve pas à l'égard d'autres structures dans une situation de dépendance juridique et économique propre à caractériser l'existence d'un groupe, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir recherché son reclassement au sein du " groupe Les trois mousquetaires ". Elle indique également que la salariée, qui se trouvait dans l'impossibilité physique d'exécuter son préavis du fait d'une inaptitude d'origine non professionnelle, ne peut prétendre au paiement d'un indemnité compensatrice de préavis. Elle soutient en outre que l'article L. 323-7 du Code du Travail ne prévoit pas une augmentation de l'indemnité compensatrice de préavis au bénéfice des travailleurs handicapés. Elle affirme enfin que la salariée a été remplie de ses droits à indemnités journalières. Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises. DISCUSSION Sur larecevabilité La décision contestée ayant été notifiée le 13 décembre 2006, l'appel, régularisé le 28 décembre 2006, est recevable au regard du délai d'un mois prescrit par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R 517-7 du Code du Travail. Sur le licenciement Il n'est pas contesté que l'inaptitude de Mme X... n'est pas d'origine professionnelle et que les obligations de l'employeur suite à la déclaration d'inaptitude doivent être appréciées au regard des dispositions de l'article L 122-24-4 du Code du Travail, la salariée sollicitant elle-même l'application de ce texte. Aux termes de l'article L 122-24-4 du Code du Travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Il en résulte que l'inaptitude physique du salarié ne peut justifier son licenciement que si aucun emploi approprié à ses capacités ne peut lui être proposé. L'employeur doit prouver avoir tout mis en oeuvre pour remplir son obligation et démontrer que le reclassement est réellement impossible. En l'espèce, au terme de la période de suspension du contrat de travail, une première visite de reprise a été organisée le 4 février 2005 à l'issue de laquelle le médecin du travail, a émis l'avis suivant : " Inapte à un poste nécessitant la manutention de charges et des mouvements de flexion ou de torsion de la colonne vertébrale. Serait apte à un poste de bureau ". A la suite de cet avis et après s'être déplacé dans les locaux de l'entreprise le 9 février 2005, le médecin du travail a émis, à l'issue de la seconde visite de reprise, le 18 février 2005, l'avis suivant : " L'état de santé contre indique le reclassement dans l'entreprise (visite de poste le 9 février 2005). Inapte à tous postes dans l'entreprise ". Aux termes de la lettre du 15 mars 2005, le licenciement est ainsi motivé : " A la suite de la visite médicale du 4 février 2005, le Médecin du Travail vous a déclaré inapte à un poste nécessitant la manutention de charge et les mouvements de flexion ou torsion de la colonne vertébrale. Le Médecin du Travail a donc suggéré un poste de bureau. Après examen et recherches de notre part avec le Médecin du Travail, aucun poste n'est disponible dans l'entreprise au regard des contre indications émises par la médecine du travail. En effet, le seul poste existant dans les bureaux est celui de comptable. À la suite de la visite du poste le 9 février 2005 par le Médecin du Travail et votre deuxième examen le 18 février 2005 vous avez été déclarée par ce dernier inapte à tout poste dans l'entreprise. Nous sommes donc contraints de vous licencier ". Cependant, l'avis d'inaptitude à tout poste émis par le médecin du travail ne s'imposait à l'employeur qu'en ce qui concerne l'inaptitude à l'emploi que le salarié occupait précédemment. Ni cet avis ni la visite du médecin dans les locaux de l'entreprise ne dispensaient l'employeur de rechercher toutes les possibilités de reclassement par tous moyens d'adaptations de postes, le cas échéant, au sein du groupe auquel appartient l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. S'il semble que le poste de Mme X... a fait l'objet en 2003 d'une adaptation, l'employeur ne justifie pas, à la suite du deuxième examen médical qui marque le point de départ de l'obligation de reclassement, avoir procédé à la moindre recherche en vue de parvenir au reclassement de Mme X..., notamment en mettant en oeuvre des mesures telles que transformations de poste ou aménagement du temps de travail. En outre, il résulte des pièces produites que la société FIGRITA est adhérente du Groupement des distributeurs indépendants dit " GROUPEMENT DES MOUSQUETAIRES " ou " GROUPEMENT INTERMARCHE " en vertu d'un contrat conclu avec la société ITM ENTREPRISES. Selon le contrat d'enseigne versé aux débats, la société ITM ENTREPRISE anime et conduit un Groupement de commerçants indépendants qui exerce son action par le biais de points de vente exploités en FRANCE sous diverses enseignes (INTERMARCHE, ECOMARCHE, BRICOMARCHE, LOGIMARCHE, etc.). La société ITM ENTREPRISES agit en tant que franchiseur à l'égard des sociétés qui exploitent au sein du Groupement des points de vente et qui bénéficient de l'une de ses enseignes. En l'espèce, par le contrat versé aux débats, la société ITM SERVICES a autorisé la société FIGRITA à exploiter son fonds de commerce sous l'enseigne LOGIMARCHE. Il ressort des conditions générales de ce contrat, que la société ITM ENTREPRISES met à la disposition des sociétés franchisées son savoir-faire, sa technologie et sa logistique. Les sociétés adhérentes bénéficient ainsi de services, de conseils et d'assistance (conseils financiers, publicité, informatique, formation du personnel,...). Elles s'engagent à se fournir par préférence auprès des sociétés d'approvionnement et de fabrication du groupement. Mme X... fait valoir que des possibilités de transfert de personnel entre les différentes unités du groupe existent et qu'il est arrivé qu'un salarié du magasin à enseigne INTERMARCHE situé dans la même ville vienne remplacer dans l'entreprise intimée un salarié absent. La société FIGRITA conteste appartenir à un groupe, soulignant qu'elle est indépendante et qu'elle n'a que la qualité de franchisé mais elle ne conteste pas que la personne qui s'occupe actuellement des saisies comptables était antérieurement une salariée d'INTERMARCHE ni que ses dirigeants ont acquis un autre magasin à l'enseigne BRICOMARCHE. Dans la mesure où il résulte des éléments versés aux débats que la société FIGRITA adhère à un groupement d'entreprises liées entre elles par des intérêts communs et par des relations étroites et que des possibilités de permutation du personnel existent entre les sociétés en cause, il est suffisamment démontré que cette société appartient à un goupe. Or, les possiblités de reclassement du salarié déclaré inapte doivent s'apprécier non seulement au sein de l'entreprise mais aussi à l'intérieur du groupe, parmi les sociétés dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Comme il n'est justifié d'aucune recherche de reclassement que ce soit au sein de l'entreprise ou au niveau du groupe, il apparaît que l'employeur n'a pas satisfait aux obligations mises à sa charge par l'article L 122-24-4 du Code du Travail. Le licenciement se trouve, en conséquence, dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts. Compte tenu de l'âge de la salariée, de son salaire et de son ancienneté, l'employeur devra lui payer la somme de 10. 000, 00 € à titre de dommages-intérêts, cette somme étant de nature à permettre la réparation du préjudice subi. Sur l'indemnité de préavis Si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, il n'en va pas de même et cette indemnité est due lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude. L'employeur est, en conséquence, mal fondé à s'opposer à la demande de Mme X... à ce titre. En outre, l'article L 323-7 du code du travail dispose : " En cas de licenciement, la durée du délai congé déterminé en application de l'article L. 122-6 est doublée pour les bénéficiaires de la présente section sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée du délai congé (...) ". Il est constant qu'à la date du licenciement, Mme X... avait la qualité d'handicapée reconnue par la COTOREP. Elle est, en conséquence, bien fondée à solliciter, compte tenu de son ancienneté et des dispositions précitées, une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire, soit la somme de 3. 539, 97 €. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée sur ce point. Sur le complément d'indemnités journalières L'article 7 de la Convention Collective Nationale du Bricolage prévoit le versement d'un complément de salaire en cas de maladie, correspondant à tout ou partie de la différence entres ses appontements et les indemnités journalières versées par la sécurité sociale. Cette différence est versée dans la limite de 90 % pendant 30 jours et de 70 % pendant 30 autres jours. Il ressort des bulletins de salaire et des fiches de calcul produites par l'employeur que celui-ci a reconstitué en brut les indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie pour déduire la somme obtenue du salaire brut. Dans la mesure où la rémunération maintenue ne peut être que celle que le salarié aurait effectivement perçue, c'est-à-dire le salaire net, la reconstitution en brut des indemnités journalières (qui ne sont pas soumises à cotisations sociales) est nécessaire pour déterminer la différence entre le montant de la rémunération et la somme effectivement perçue. Selon le calcul effectué par l'employeur, le montant des indemnités journalières correspond à une somme brute de 34, 46 € par jour. Compte tenu de la rémunération retenue (37, 53 € brute par jour pour la période du 4 juin au 4 juillet 2005 et 38, 48 € pour la période du 4 juillet au 4 août), la différence s'établit à 3, 07 € par jour pour la première période et à 4, 02 € pour la seconde. Après application des taux de 90 % et de 70 %, la somme due s'établit à 167, 70 €. Ce calcul, conforme aux dispositions de la convention collective, devant être retenu, il apparaît que Mme X... a été remplie de ses droits. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre. Sur le complément d'indemnité de congés payés L'employeur doit payer l'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à l'indemnité de préavis, soit la somme de 353, 99 €, le jugement devant être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef. Sur les intérêts Les sommes allouées à titre de salaires (indemnité de préavis, complément de salaire et indemnité compensatrice de congés payés), porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure, soit le 24 janvier 2006. La somme allouée à titre indemnitaire (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), produira intérêts à compter du présent arrêt. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement : En la forme, Déclare l'appel recevable, Au fond, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme Laurette X... de sa demande au titre du complément d'indemnités journalières, Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit que la SAS FIGRITA doit payer à Mme Laurette X... les sommes de : * 10. 000, 00 € (DIX MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 3. 539, 97 € (TROIS MILLE CINQ CENT TRENTE NEUF EUROS ET QUATRE VINGT DIX SEPT CENTIMES) à titre d'indemnité de préavis, * 353, 99 € (TROIS CENT CINQUANTE TROIS EUROS ET QUATRE VINGT DIX NEUF CENTIMES) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, Dit que les sommes allouées à titre de salaires (indemnité de préavis et indemnité compensatrice de congés payés), porteront intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2006 et que la somme allouée à titre indemnitaire (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), produira intérêts à compter du présent arrêt, Dit que la SAS FIGRITA doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, D. BRESLE M. RANCOULE Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties. Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.

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