Cour de cassation, 22 juin 1988. 86-14.758
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-14.758
jurisprudence.case.decisionDate :
22 juin 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, domicilié ... (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1986 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans l'affaire oppsant :
- la caisse primaire d'assurance maladie de LONGWY, dont le siège est .... 20, à Longwy (Meurthe-et-Moselle),
à :
- Monsieur Brahim X..., demeurant ..., à Longwy-Haut (Meurthe-et-Moselle),
défendeur à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du Code de la Sécurité sociale ; Attendu que M. Brahim X... a bénéficié des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie du 6 octobre 1983 au 23 janvier 1984, date à laquelle la caisse l'a estimé apte à reprendre son travail, au vu des conclusions de l'expertise technique mise en oeuvre par elle ; que la cour d'appel a annulé cette mesure au motif essentiel que lesdites conclusions étaient ambiguës et a ordonné une expertise judiciaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que si elle estimait nécessaire des éclaircissements complémentaires, il lui appartenait de les demander à l'expert précédemment désigné et non d'ordonner une expertise dans les formes du droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
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