Cour de cassation, 22 octobre 2002. 99-15.384
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-15.384
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 2002
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a fait assigner l'administration fiscale devant le juge de l'exécution en vue d'obtenir la mainlevée de la saisie-vente réalisée le 19 septembre 1996, au motif que les biens saisis lui appartiennent et ne sont nullement la propriété du débiteur, objet de la saisie ; que M. X... a interjeté appel du jugement rejetant sa demande ;
Attendu qu'après avoir déclaré accueillir la fin de non recevoir soulevée par l'administration fiscale, la cour d'appel a prononcé l'irrecevabilité de la demande préalable du 25 septembre 1996 par laquelle M. X... avait formé opposition à l'acte de poursuite ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le Receveur principal des Impôts de Narbonne-Corbières avait, sur le fondement de l'article R. 281-5 du Livre des procédures fiscales, conclu à l'irrecevabilité des pièces produites devant la cour d'appel et non à l'irrecevabilité de la demande, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. Le Directeur des Services fiscaux de l'Aude et M. Le Receveur principal des Impôts de Narbonne-Corbières aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard