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Cour de cassation, 10 décembre 1998. 97-12.309

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-12.309

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick, André, Richard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1997 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), au profit de Mme Erika, Hedwig X..., épouse Y..., demeurant ..., 92410 Ville d'Avray, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y... s'est pourvu le 6 mars 1997 en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1997 par la cour d'appel de Versailles à son préjudice et au profit de Mme Y... ; Qu'à la date du 3 juillet 1998 il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 22 juin 1998 date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à M. Y... de son désistement ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-12-10 | Jurisprudence Berlioz