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Cour de cassation, 10 octobre 1996. 94-19.791

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-19.791

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 juillet 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle (section de Saintes), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Charente-Maritime, service contentieux, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 142-4 et L. 142-7 du Code de la sécurité sociale; Attendu qu'il résulte de ces textes que le tribunal des affaires de sécurité sociale est présidé par un magistrat du siège assisté d'un assesseur représentant les travailleurs salariés et d'un assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants; que dans le cas où le Tribunal ne peut siéger dans la composition prescrite, l'audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties pour que le président statue seul; Attendu que le jugement attaqué énonce que la décision a été rendue par son président statuant en juge unique en vertu de l'article L. 142-7 du Code de la sécurité sociale après débats à l'audience du 29 juin 1994; Qu'en se prononçant ainsi, sans mentionner que les parties avaient donné leur accord pour que le président statue seul, le Tribunal a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juillet 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-10 | Jurisprudence Berlioz