Cour de cassation, 09 février 2022. 19-50.057
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-50.057
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9 février 2022
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 février 2022
Rejet non spécialement motivé
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10132 F
Pourvoi n° C 19-50.057
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022
1°/ M. [X] [P], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société Taïti Two, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° C 19-50.057 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [P] et de la société Taïti Two, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] et la société Taïti Two aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et la société Taïti Two et les condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du neuf février deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin empêché.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. [P] et la société Taïti Two.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement M. [P] et la Sci Taïti Two à payer à la CRCAM Brie Picardie les sommes de 85.614,57 euros, arrêtée au 24 octobre 2012, au titre du prêt n° 9186460 souscrit le 21 janvier 2003, avec intérêts au taux de 4,1 % l'an sur la somme de 76.225 euros à compter du 24 octobre 2012, de 85.155,62 euros, arrêtée au 24 octobre 2012, au titre du prêt n° 137378901 souscrit le 29 mai 2004, avec intérêts au taux de 4,1 % l'an sur la somme de 76.225 euros à compter du 24 octobre 2012, et de 296.529,09 euros, arrêtée au 24 octobre 2012, au titre du prêt n° 30637194 souscrit le 10 mars 2006, avec intérêts au taux de 3,8 % l'an sur la somme de 267.722,76 euros à compter du 24 octobre 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le manquement de la banque à ses obligations contractuelles, M. [P] distingue les manquements de la banque à son obligation de loyauté des autres manquements contractuels ; que sous le § II.2.A consacré à l'obligation de loyauté, il reproche en premier lieu à la banque d'avoir refusé d'accéder à sa demande de rembourser par anticipation mais sans frais, les prêts 2 et 4 alors qu'il avait revendu ses parts de la Scp du cabinet qu'il quittait pour ouvrir sa propre structure pour un montant de 280.000 euros (non justifié) et qu'il souhaitait, par le biais de la Sci créée à cet effet, acheter des locaux pour sa société d'exercice libéral nécessitant le recours à un nouvel emprunt qu'il se proposait de souscrire auprès de la même banque ; qu'il estime l'application de ce qu'il analyse comme une pénalité contractuelle abusive ; que considérant, à supposer même que le Crédit Agricole ait refusé d'opérer ce qui s'analyse comme un geste commercial, le seul courrier de M. [P] y faisant allusion sollicitant une révision du taux sur les réaménagements, essentiellement concernant le crédit de 150.000 euros, il n'y était pas tenu et il n'y a pas abus de droit à exiger le respect des termes du contrat dont la cour rappellera, en tant que de besoin, qu'ils forment la loi des parties ; que M. [P] reproche encore à la banque d'avoir refusé de clôturer son compte professionnel devenu sans utilité lorsqu'il a exercé son activité au sein d'une Selarl, celle-ci estimant ne pas pouvoir prélever une dette professionnelle sur un compte personnel ; que toutefois, ce débat est intervenu plusieurs années après, en lien mais après le transfert des prêts 2 et 4 à la Sci et que la faute alléguée ne peut s'analyser sans reprendre la chronologie des événements ; qu'ainsi, un acte sous seing privé désigné avenant par les parties et signé en début d'année 2007, intitulé « contrat de reprise de prêt », dispose : «
l'Emprunteur entend reprendre à son nom les prêts ci-dessous désignés (les 2/4 et un 3ème concours non concerné par ce litige) consentis à l'ancien Emprunteur par le Prêteur aux termes de divers actes
l'Emprunteur déclare que la reprise des prêts ci-dessus désignée a été décidée en raison de la relation juridique créée entre l'Emprunteur et l'ancien Emprunteur
» ; que les pièces produites par la banque démontrent qu'en exécution de ce contrat, qui s'analyse comme une novation par changement de débiteur, aujourd'hui régie par les articles 1329 et suivants du code civil, les mensualités de remboursement de chaque prêt concerné qui étaient débitées sur le compte professionnel de M. [P] jusqu'en mars 2007, ce compte étant alimenté par des virements de la Sci pour le permettre, l'ont été sur celui de la Sci à compter de cette date ; qu'alors que M. [P] ne justifie pas avoir alors émis la moindre protestation à réception des relevés de son compte ou de celui de la Sci qu'il gérait, qu'il soutient aujourd'hui que la banque a opéré sans son accord les virements destinés à approvisionner son compte, avant de l'obliger à signer le contrat « de reprise des prêts » dont il critique la régularité tant formelle que matérielle, sans cependant solliciter la nullité de ce contrat - demande jugée prescrite par le tribunal – mais une indemnisation au titre d'une faute de la banque ; qu'il résulte des pièces produites que M. [P] ne s'est ému de ces « anomalies » que le 18 novembre 2008, le courriel adressé à son conseiller bancaire précisant : « il est donc urgent de transférer les trois prêts. Très vite tout ou partie du compte courant devra être remboursé à [X] [P]. Cet argent servira à financer Neolex pour éviter l'Isf » ; qu'était joint l'extrait – trois paragraphes – d'une consultation d'un spécialiste en droit fiscal, difficilement compréhensible en l'absence de précision sur la question posée, mais qui s'interroge sur la possibilité pour la Sci de déduire les intérêts des emprunts, préconisant qu'ils apparaissent seuls dans le compte de résultat de la personne morale ; que la banque a alors accueilli la demande de M. [P] tendant à ce que les échéances soient prélevées sur son propre compte, à charge pour lui de lui signer une décharge de responsabilité ; que celui-ci a alors précisé avoir « accepté de signer ce document » tout en en contestant « les termes et le principe » ; que l'irrégularité formelle de la convention de janvier 2007 ne saurait se déduire de son absence de date ou de l'erreur sur la nature des prêts qui sont indiqués comme « amortissables » alors qu'ils sont « in fine », tandis que M. [P] ne démontre pas que la novation opérée, consacrée par le droit positif, puisse être critiquée par l'administration fiscale alors encore que le produit de la vente des parts de la SCP – dont l'acquisition a été financée par les prêts litigieux – a été apporté à la Sci ; qu'il ne justifie d'ailleurs pas que cette administration l'ait interpellé sur cette opération et ne produit pas davantage d'attestation de son expert-comptable qui l'aurait alerté « sur l'illégalité de la situation et sur la nécessité d'y mettre fin sans attendre » ; que les appelants ne démontrent pas non plus que la banque a préconisé cette novation, dépourvue de tout intérêt pour elle mais pas pour la Sci qui déduisait de ses revenus, selon le courriel précité du 18 novembre 2008, les intérêts du prêt ; qu'en toute hypothèse, il ne peut être demandé de dommages-intérêts sur le fondement de ce contrat réputé régulier en l'absence de toute action en nullité engagée avant l'expiration du délai de prescription ; que le prêt ayant été transféré à la Sci, la banque ne pouvait, sans engager sa responsabilité, en prélever les échéances sur un compte tiers, de sorte que la demande de décharge de responsabilité ne peut être considérée comme fautive, et qu'elle n'est en toute hypothèse source d'aucun préjudice ; que de nouvelles difficultés sont alors apparues, M. [P] souhaitant que les prélèvements soient opérés sur son compte personnel, tandis que la banque estimait cette solution impossible en raison de la nature de l'emprunt, s'opposant ainsi à la clôture du compte professionnel ; que ce n'est cependant qu'au cours de l'été 2009 que les relations se sont gravement détériorées, M. [P] apprenant que la plus-value sur le support Predieuros, soit 13.120,96 € serait amputée de 19,6 % au titre des prélèvements sociaux, le conduisant à réclamer au Crédit Agricole le remboursement de ces taxes et de toutes celles à venir dans d'innombrables courriels ou courriers, avec un leitmotiv : « je n'entends pas payer le premier euro de taxe ou d'impôt alors que cet argent
constituait bien une garantie financière pour le Crédit Agricole », le ton employé allant parfois jusqu'à dépasser la mesure admissible ; qu'en début d'année 2011, un projet d'accord était rédigé par le conseil de la banque, prévoyant de restituer à M. [P] 3.620,24 € de prélèvements sociaux ; que M. [P] le refusait par courrier du 13 février 2011 rédigé à l'en-tête de « M. [X] [P] Avocat », et adressé au responsable du département juridique de la banque, lui signalant que le projet de transaction lui étant adressé par ses soins, il ne le considérait pas comme « couvert par les règles déontologiques » (de confidentialité) aux motifs suivants : « vous vous étiez engagé à prendre en charge à l'euro l'euro toutes les sommes qui ont été et qui seront prélevées à la source, connues ou inconnues. Or, je n'ai jamais accepté une somme forfaitaire pour solde de tout compte
» ; que le 11 février 2011, terme du prêt n° 1, la banque prélevait le capital dû, soit 22.800 € sur le compte de M. [P], opération contestée par celui-ci dans un courriel du 14 suivant, ès-qualités « d'avocat, de président de la société Neolex, de gérant de la Sci Taïti Two et père de famille de 3 enfants », au motif qu'il en était résulté un découvert de son compte alors que cette « somme était disponible et accessible sur un contrat d'assurance-vie Prédica du Crédit Agricole prévu à cet effet » ; qu'aux termes de ce courrier, il a notifié au Crédit Agricole la résiliation de toute relation commerciale, sollicitant communication des encours de chaque prêt pour un remboursement anticipé ; que le Crédit Agricole s'est borné à en prendre acte, M. [P] ne pouvant lui reprocher (courriel du 2 mars 2011) une « résiliation unilatérale des contrats » et une mise en demeure de régler les prêts encore en cours ; qu'à compter de cette date, il s'est cantonné sur sa position, à savoir subordonner les rachats des contrats d'assurance-vie à l'engagement par la banque de prendre en charge la totalité des conséquences fiscales d'une telle opération ; qu'ainsi, le grief des appelants concernant les frais facturés (pour découvert du compte) ou les intérêts de retard facturés ne peuvent être reprochés à la banque, M. [P] ayant refusé le rachat des contrats nantis sans toutefois créditer les comptes des sommes nécessaires au paiement des échéances ou du capital ; que les contrats prévoyant un paiement par virement, il ne saurait davantage prétendre que la remise de chèques pouvait suppléer à cette formalité contractuelle ni reprocher à la banque un retard à l'encaissement ; que les appelants évoquent encore les « manoeuvres frauduleuses entreprises par le Crédit Agricole pour tenter d'emporter le consentement de M. [P] à la revente de ses contrats d'assurance-vie » ; qu'un « dialogue de sourd » s'est instauré entre les parties, la banque demandant à son client de confirmer un ordre de vente ferme desdits contrats en parfaite connaissance de la condition posée par M. [P] pour exécuter un arbitrage ; que si cette situation ubuesque a été à l'origine d'une perte de temps pour chaque partie, elle n'est pas spécifiquement imputable à la banque, ne permettant pas d'accueillir la demande d'indemnisation des appelants ; qu'au titre des manquements contractuels (§ II.2.B), les appelants reviennent sur les virements considérés comme autorisés entre le compte professionnel de M. [P] et celui de la Sci ; que la réception sans réserve des relevés de compte laisse présumer que les opérations portées ont été initiées par son titulaire à qui incombe la charge d'apporter la preuve contraire ; que cette preuve n'est pas rapportée, étant encore observé que les pièces produites démontrent à suffisance que M. [P] s'en remettait à son conseiller pour un certain nombre de ses opérations ; que M. [P] conteste encore son inscription sur le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ; qu'il soutient n'avoir reçu ni les courriers d'avertissement produits par la banque en date des 11, 13 avril et 5 mai 2011, ni ceux l'informant de son inscription en date des 13, 17 mai puis 8 juin 2011, et précise avoir eu connaissance de ce fichage lors d'une demande de carte American Express en fin d'année 2014 ; qu'à supposer qu'aucun de ces sept courriers ne soit parvenu à destination, que la seule circonstance qu'il ait découvert fortuitement le fichage trois ans après sa réalisation, démontre à suffisance l'absence de préjudice subi par M. [P], étant encore observé que cette mesure était inéluctable au regard de ses dettes, qui ne sont toujours pas intégralement apurées ce jour ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE sur les « fautes intentionnelles » reprochées à la banque, s'agissant des conditions dans lesquelles la Sci Taïti Two s'est substituée à M. [P] pour le remboursement des prêts n° 8578106, 9186460 et 137378901 souscrits les 31 juillet 2001, 21 janvier 2003 et 29 mai 2004 par l'effet du « contrat de reprise de prêt » conclu au début de l'année 2007, les défendeurs ne justifient pas que la banque leur aurait imposé, ni même suggéré, d'opérer un tel transfert, pas plus qu'ils ne justifient du « risque » que ce transfert aurait généré ; qu'aucun manquement de la banque à ce titre n'est donc caractérisé ; que les défendeurs ne rapportent pas la preuve que les prélèvements effectués sur leurs comptes respectifs, en paiement des échéances des différents prêts en cause, n'auraient pas été conformes à leur volonté de transférer la charge de remboursement des trois prêts souscrits par M. [P] sur la Sci Taïti Two, volonté matérialisée par ce « contrat de reprise de prêt » ; qu'aucun manquement ne sera donc retenu à ce titre ; que les défendeurs ne peuvent pas plus faire grief à la banque de ne pas avoir procédé au remboursement des prêts in fine arrivés à échéance par le prélèvement des sommes investies sur les contrats d'assurance-vie, contrairement aux instructions qu'aurait données M. [P] en ce sens, alors, au contraire, que ce dernier a toujours conditionné le remboursement de ces prêts à l'engagement préalable de la banque de prendre en charge les sommes dues au titre des cotisations sociales et qu'il s'est refusé, en l'absence d'un tel accord, à transmettre les formulaires de rachat de ces contrats, menaçant au contraire la banque de poursuites pénales si elle procédait à ces rachats sans son accord ; qu'il sera enfin rappelé que l'article 5 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dispose que l'établissement de crédit qui constate un incident de paiement doit informer le débiteur défaillant que l'incident sera déclaré à l'issue d'un délai de 30 jours calendaires révolus à compter de la date de l'envoi du courrier d'information, le cachet de la poste faisant foi, ce délai permettant notamment à la personne concernée de régulariser sa situation ou de contester auprès de l'établissement le constat d'incident caractérisé ; qu'au terme de ce délai, sauf si les sommes ont été réglées ou si une solution amiable a été trouvée, l'incident devient déclarable et l'établissement informe par courrier le débiteur défaillant des informations qu'il transmet à la Banque de France ; que la banque ne justifie pas, par la seule production des copies de courriers versés aux débats, qu'elle a effectivement satisfait aux prescriptions de ce texte ; que dès lors cependant, que M. [P], qui dit avoir été informé de son inscription au fichier en cours de procédure, n'a pas pour autant régularisé sa situation et reste débiteur des sommes mentionnées ci-avant au titre des prêts en cause, il convient de constater, d'une part, que cette inscription demeure justifiée et que, d'autre part, l'intéressé échoue à rapporter la preuve que, dûment informé, il aurait procédé au paiement des sommes réclamées par la banque, de sorte qu'il ne justifie pas d'un préjudice en lien causal avec la faute de la banque ; que M. [P] et la Sci Taïti Two seront en conséquence déboutés de l'ensemble de leurs demandes formées sur le fondement des « fautes intentionnelles » alléguées ;
1°/ ALORS QUE la banque est tenue d'informer son client sur les caractéristiques des produits proposés et de s'assurer de leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de celui-ci ; que dans leurs conclusions d'appel, M. [P] et la société Taïti Two faisaient valoir que dans le cadre du projet professionnel de M. [P], la CRCAM Brie Picardie lui avait proposé « un montage alliant prêt in fine et contrat d'assurance-vie, selon lequel tous les mois, par ses versements sur le contrat d'assurance-vie, M. [X] [P] constituait le capital devant permettre de rembourser le prêt in fine à son échéance. Alors que ce montant a été souscrit par M. [X] [P] et/ou par la Sci Taïti Two par moins de sept fois au total, jamais le Crédit Agricole n'a jugé utile d'informer ses clients sur le fait qu'au moment du déblocage des fonds, des cotisations sociales étaient susceptibles d'être prélevées sur les plus-values générées par les placements », et que « cette information n'était pas neutre puisque l'impact fiscal des dernières opérations des rachats des contrats d'assurance vie qui ont été réalisées pour rembourser les 4 contrats in fine a été de 12.259,81 € » ; qu'en conséquence, « il appartenait au Crédit Agricole d'informer la Sci Taïti Two, et notamment Mme [J] [P], associée de la Sci, sur les caractéristiques essentielles du montage proposé, ce qu'il n'a pas fait », de sorte que « le Crédit Agricole avait manqué à son obligation d'information sur les caractéristiques essentielles des produits proposés tant à l'égard de M. [X] [P] qu'à celui de la Sci Taïti Two » (cf. conclusions, p. 15 et 17) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la CRCAM Brie Picardie n'avait pas manqué à son obligation d'information en omettant d'informer M. [P] et la Sci Taïti Two, compte tenu de leur projet, des incidences fiscales des contrats d'assurance-vie adossés aux contrats de prêt souscrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ ALORS QUE les conventions doivent être exécutée de bonne foi ; que le banquier est tenu à un devoir de loyauté envers son client ; que dans leurs conclusions d'appel, M. [P] et la Sci Taïti Two faisaient valoir que la CRCAM Brie Picardie avait manqué « à son obligation de loyauté à l'égard de M. [X] [P] en 2006, en lui refusant de rembourser les prêts souscrits pour l'acquisition des parts de la Scp [H] avec le produit de la vente de ces parts, sauf à payer des indemnités de remboursement anticipé dissuasives », « alors même que le Crédit Agricole aurait pu proposer à M. [X] [P] de (i) faire un transfert de prêt vers son cabinet, Neolex Avocats et vers la Sci Taïti Two ou de (ii) rembourser de manière anticipée et sans frais les emprunts contractés et réinvestir immédiatement les fonds dans de nouveaux prêts, solutions logiques compte tenu du contexte », de sorte que la banque n'avait « pas recherché la solution la plus adaptée à la situation et aux intérêts de son client », ni « démontré que c'était la solution la plus avantageuse pour M. [X] [P] », et l'avait mis « dans l'impossibilité de respecter son obligation de remboursement » (cf. conclusions, p. 18 à 20) ; qu'en se bornant à retenir, pour statuer comme elle l'a fait, qu' « il n'y a pas abus de droit à exiger le respect des termes du contrat dont la cour rappellera, en tant que de besoin, qu'ils forment la loi des parties » (cf. arrêt, p. 5), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la CRCAM Brie Picardie n'avait pas, compte tenu des relations des parties, manqué à son devoir de loyauté à l'égard de M. [P], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°/ ALORS QUE commet une faute la banque qui, dans sa fonction de dépositaire des fonds de son client, procède unilatéralement, sans préavis ni mise en demeure, au prélèvement sans autorisation de fonds sur le compte courant de son client, et alors qu'elle ne détient ni titre exécutoire ni autorisation judiciaire préalable ; que dans leurs conclusions d'appel, M. [P] et la Sci Taïti Two faisaient valoir qu'à compter du mois de mai 2006, la CRCAM Brie Picardie avait procédé, de sa propre initiative, « sans autorisation de M. [X] [P], à des virements entre le compte bancaire professionnel de M. [X] [P] et celui de la Sci Taïti Two » (cf. conclusions, p. 26-27) ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que « la réception sans réserve des relevés de compte laisse présumer que les opérations portées ont été initiées par son titulaire à qui incombe la charge d'apporter la preuve contraire ; que cette preuve n'est pas rapportée, étant encore observé que les pièces produites démontrent à suffisance que M. [P] s'en remettait à son conseiller pour un certain nombre de ses opérations » (cf. arrêt, p. 7), la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°/ ALORS QUE commet une faute la banque qui procède à l'inscription de son client au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (Ficp) sans procéder à l'information préalable de ce dernier ; qu'en l'espèce, M. [P] faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel qu'il n'avait jamais reçu de courriers d'information de la part de la CRCAM Brie Picardie, alors même que « s'il avait été informé de cette situation, à savoir le non-paiement d'échéances de 138,33 €, il aurait immédiatement régularisé la situation et n'aurait jamais accepté d'être fiché à la Banque de France, avec toutes les conséquences que cela implique, pour des montants aussi modiques » (cf. conclusions, p. 29) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que « la banque ne justifie pas, par la seule production des copies de courriers versés aux débats, qu'elle a effectivement satisfait aux prescriptions de (l'article 5 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers)» (cf. jugement, p. 25), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [P] à payer à la CRCAM Brie Picardie les sommes de 21.121,79 euros, arrêtée au 24 octobre 2012, au titre du prêt n° 9168793 souscrit le 19 janvier 2003, avec intérêts au taux de 5,05 % l'an sur la somme de 18.219 euros à compter du 24 octobre 2012, et de 47.731,83 euros, arrêtée au 24 octobre 2012, au titre du prêt n° 9338454 souscrit le 28 mai 2003, avec intérêts au taux contractuel de 4,15 % l'an sur la somme de 40.000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le manquement de la banque à ses obligations contractuelles, M. [P] distingue les manquements de la banque à son obligation de loyauté des autres manquements contractuels ; que sous le § II.2.A consacré à l'obligation de loyauté, il reproche en premier lieu à la banque d'avoir refusé d'accéder à sa demande de rembourser par anticipation mais sans frais, les prêts 2 et 4 alors qu'il avait revendu ses parts de la Scp du cabinet qu'il quittait pour ouvrir sa propre structure pour un montant de 280.000 euros (non justifié) et qu'il souhaitait, par le biais de la Sci créée à cet effet, acheter des locaux pour sa société d'exercice libéral nécessitant le recours à un nouvel emprunt qu'il se proposait de souscrire auprès de la même banque ; qu'il estime l'application de ce qu'il analyse comme une pénalité contractuelle abusive ; que considérant, à supposer même que le Crédit Agricole ait refusé d'opérer ce qui s'analyse comme un geste commercial, le seul courrier de M. [P] y faisant allusion sollicitant une révision du taux sur les réaménagements, essentiellement concernant le crédit de 150.000 euros, il n'y était pas tenu et il n'y a pas abus de droit à exiger le respect des termes du contrat dont la cour rappellera, en tant que de besoin, qu'ils forment la loi des parties ; que M. [P] reproche encore à la banque d'avoir refusé de clôturer son compte professionnel devenu sans utilité lorsqu'il a exercé son activité au sein d'une Selarl, celle-ci estimant ne pas pouvoir prélever une dette professionnelle sur un compte personnel ; que toutefois, ce débat est intervenu plusieurs années après, en lien mais après le transfert des prêts 2 et 4 à la Sci et que la faute alléguée ne peut s'analyser sans reprendre la chronologie des événements ; qu'ainsi, un acte sous seing privé désigné avenant par les parties et signé en début d'année 2007, intitulé « contrat de reprise de prêt », dispose : «
l'Emprunteur entend reprendre à son nom les prêts ci-dessous désignés (les 2/4 et un 3ème concours non concerné par ce litige) consentis à l'ancien Emprunteur par le Prêteur aux termes de divers actes
l'Emprunteur déclare que la reprise des prêts ci-dessus désignée a été décidée en raison de la relation juridique créée entre l'Emprunteur et l'ancien Emprunteur
» ; que les pièces produites par la banque démontrent qu'en exécution de ce contrat, qui s'analyse comme une novation par changement de débiteur, aujourd'hui régie par les articles 1329 et suivants du code civil, les mensualités de remboursement de chaque prêt concerné qui étaient débitées sur le compte professionnel de M. [P] jusqu'en mars 2007, ce compte étant alimenté par des virements de la Sci pour le permettre, l'ont été sur celui de la Sci à compter de cette date ; qu'alors que M. [P] ne justifie pas avoir alors émis la moindre protestation à réception des relevés de son compte ou de celui de la Sci qu'il gérait, qu'il soutient aujourd'hui que la banque a opéré sans son accord les virements destinés à approvisionner son compte, avant de l'obliger à signer le contrat « de reprise des prêts » dont il critique la régularité tant formelle que matérielle, sans cependant solliciter la nullité de ce contrat - demande jugée prescrite par le tribunal – mais une indemnisation au titre d'une faute de la banque ; qu'il résulte des pièces produites que M. [P] ne s'est ému de ces « anomalies » que le 18 novembre 2008, le courriel adressé à son conseiller bancaire précisant : « il est donc urgent de transférer les trois prêts. Très vite tout ou partie du compte courant devra être remboursé à [X] [P]. Cet argent servira à financer Neolex pour éviter l'Isf » ; qu'était joint l'extrait – trois paragraphes – d'une consultation d'un spécialiste en droit fiscal, difficilement compréhensible en l'absence de précision sur la question posée, mais qui s'interroge sur la possibilité pour la Sci de déduire les intérêts des emprunts, préconisant qu'ils apparaissent seuls dans le compte de résultat de la personne morale ; que la banque a alors accueilli la demande de M. [P] tendant à ce que les échéances soient prélevées sur son propre compte, à charge pour lui de lui signer une décharge de responsabilité ; que celui-ci a alors précisé avoir « accepté de signer ce document » tout en en contestant « les termes et le principe » ; que l'irrégularité formelle de la convention de janvier 2007 ne saurait se déduire de son absence de date ou de l'erreur sur la nature des prêts qui sont indiqués comme « amortissables » alors qu'ils sont « in fine », tandis que M. [P] ne démontre pas que la novation opérée, consacrée par le droit positif, puisse être critiquée par l'administration fiscale alors encore que le produit de la vente des parts de la SCP – dont l'acquisition a été financée par les prêts litigieux – a été apporté à la Sci ; qu'il ne justifie d'ailleurs pas que cette administration l'ait interpellé sur cette opération et ne produit pas davantage d'attestation de son expert-comptable qui l'aurait alerté « sur l'illégalité de la situation et sur la nécessité d'y mettre fin sans attendre » ; que les appelants ne démontrent pas non plus que la banque a préconisé cette novation, dépourvue de tout intérêt pour elle mais pas pour la Sci qui déduisait de ses revenus, selon le courriel précité du 18 novembre 2008, les intérêts du prêt ; qu'en toute hypothèse, il ne peut être demandé de dommages-intérêts sur le fondement de ce contrat réputé régulier en l'absence de toute action en nullité engagée avant l'expiration du délai de prescription ; que le prêt ayant été transféré à la Sci, la banque ne pouvait, sans engager sa responsabilité, en prélever les échéances sur un compte tiers, de sorte que la demande de décharge de responsabilité ne peut être considérée comme fautive, et qu'elle n'est en toute hypothèse source d'aucun préjudice ; que de nouvelles difficultés sont alors apparues, M. [P] souhaitant que les prélèvements soient opérés sur son compte personnel, tandis que la banque estimait cette solution impossible en raison de la nature de l'emprunt, s'opposant ainsi à la clôture du compte professionnel ; que ce n'est cependant qu'au cours de l'été 2009 que les relations se sont gravement détériorées, M. [P] apprenant que la plus-value sur le support Predieuros, soit 13.120,96 € serait amputée de 19,6 % au titre des prélèvements sociaux, le conduisant à réclamer au Crédit Agricole le remboursement de ces taxes et de toutes celles à venir dans d'innombrables courriels ou courriers, avec un leitmotiv : « je n'entends pas payer le premier euro de taxe ou d'impôt alors que cet argent
constituait bien une garantie financière pour le Crédit Agricole », le ton employé allant parfois jusqu'à dépasser la mesure admissible ; qu'en début d'année 2011, un projet d'accord était rédigé par le conseil de la banque, prévoyant de restituer à M. [P] 3.620,24 € de prélèvements sociaux ; que M. [P] le refusait par courrier du 13 février 2011 rédigé à l'en-tête de « M. [X] [P] Avocat », et adressé au responsable du département juridique de la banque, lui signalant que le projet de transaction lui étant adressé par ses soins, il ne le considérait pas comme « couvert par les règles déontologiques » (de confidentialité) aux motifs suivants : « vous vous étiez engagé à prendre en charge à l'euro l'euro toutes les sommes qui ont été et qui seront prélevées à la source, connues ou inconnues. Or, je n'ai jamais accepté une somme forfaitaire pour solde de tout compte
» ; que le 11 février 2011, terme du prêt n° 1, la banque prélevait le capital dû, soit 22.800 € sur le compte de M. [P], opération contestée par celui-ci dans un courriel du 14 suivant, ès-qualités « d'avocat, de président de la société Neolex, de gérant de la Sci Taïti Two et père de famille de 3 enfants », au motif qu'il en était résulté un découvert de son compte alors que cette « somme était disponible et accessible sur un contrat d'assurance-vie Prédica du Crédit Agricole prévu à cet effet » ; qu'aux termes de ce courrier, il a notifié au Crédit Agricole la résiliation de toute relation commerciale, sollicitant communication des encours de chaque prêt pour un remboursement anticipé ; que le Crédit Agricole s'est borné à en prendre acte, M. [P] ne pouvant lui reprocher (courriel du 2 mars 2011) une « résiliation unilatérale des contrats » et une mise en demeure de régler les prêts encore en cours ; qu'à compter de cette date, il s'est cantonné sur sa position, à savoir subordonner les rachats des contrats d'assurance-vie à l'engagement par la banque de prendre en charge la totalité des conséquences fiscales d'une telle opération ; qu'ainsi, le grief des appelants concernant les frais facturés (pour découvert du compte) ou les intérêts de retard facturés ne peuvent être reprochés à la banque, M. [P] ayant refusé le rachat des contrats nantis sans toutefois créditer les comptes des sommes nécessaires au paiement des échéances ou du capital ; que les contrats prévoyant un paiement par virement, il ne saurait davantage prétendre que la remise de chèques pouvait suppléer à cette formalité contractuelle ni reprocher à la banque un retard à l'encaissement ; que les appelants évoquent encore les « manoeuvres frauduleuses entreprises par le Crédit Agricole pour tenter d'emporter le consentement de M. [P] à la revente de ses contrats d'assurance-vie » ; qu'un « dialogue de sourd » s'est instauré entre les parties, la banque demandant à son client de confirmer un ordre de vente ferme desdits contrats en parfaite connaissance de la condition posée par M. [P] pour exécuter un arbitrage ; que si cette situation ubuesque a été à l'origine d'une perte de temps pour chaque partie, elle n'est pas spécifiquement imputable à la banque, ne permettant pas d'accueillir la demande d'indemnisation des appelants ; qu'au titre des manquements contractuels (§ II.2.B), les appelants reviennent sur les virements considérés comme autorisés entre le compte professionnel de M. [P] et celui de la Sci ; que la réception sans réserve des relevés de compte laisse présumer que les opérations portées ont été initiées par son titulaire à qui incombe la charge d'apporter la preuve contraire ; que cette preuve n'est pas rapportée, étant encore observé que les pièces produites démontrent à suffisance que M. [P] s'en remettait à son conseiller pour un certain nombre de ses opérations ; que M. [P] conteste encore son inscription sur le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ; qu'il soutient n'avoir reçu ni les courriers d'avertissement produits par la banque en date des 11, 13 avril et 5 mai 2011, ni ceux l'informant de son inscription en date des 13, 17 mai puis 8 juin 2011, et précise avoir eu connaissance de ce fichage lors d'une demande de carte American Express en fin d'année 2014 ; qu'à supposer qu'aucun de ces sept courriers ne soit parvenu à destination, que la seule circonstance qu'il ait découvert fortuitement le fichage trois ans après sa réalisation, démontre à suffisance l'absence de préjudice subi par M. [P], étant encore observé que cette mesure était inéluctable au regard de ses dettes, qui ne sont toujours pas intégralement apurées ce jour ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE sur les « fautes intentionnelles » reprochées à la banque, s'agissant des conditions dans lesquelles la Sci Taïti Two s'est substituée à M. [P] pour le remboursement des prêts n° 8578106, 9186460 et 137378901 souscrits les 31 juillet 2001, 21 janvier 2003 et 29 mai 2004 par l'effet du « contrat de reprise de prêt » conclu au début de l'année 2007, les défendeurs ne justifient pas que la banque leur aurait imposé, ni même suggéré, d'opérer un tel transfert, pas plus qu'ils ne justifient du « risque » que ce transfert aurait généré ; qu'aucun manquement de la banque à ce titre n'est donc caractérisé ; que les défendeurs ne rapportent pas la preuve que les prélèvements effectués sur leurs comptes respectifs, en paiement des échéances des différents prêts en cause, n'auraient pas été conformes à leur volonté de transférer la charge de remboursement des trois prêts souscrits par M. [P] sur la Sci Taïti Two, volonté matérialisée par ce « contrat de reprise de prêt » ; qu'aucun manquement ne sera donc retenu à ce titre ; que les défendeurs ne peuvent pas plus faire grief à la banque de ne pas avoir procédé au remboursement des prêts in fine arrivés à échéance par le prélèvement des sommes investies sur les contrats d'assurance-vie, contrairement aux instructions qu'aurait données M. [P] en ce sens, alors, au contraire, que ce dernier a toujours conditionné le remboursement de ces prêts à l'engagement préalable de la banque de prendre en charge les sommes dues au titre des cotisations sociales et qu'il s'est refusé, en l'absence d'un tel accord, à transmettre les formulaires de rachat de ces contrats, menaçant au contraire la banque de poursuites pénales si elle procédait à ces rachats sans son accord ; qu'il sera enfin rappelé que l'article 5 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dispose que l'établissement de crédit qui constate un incident de paiement doit informer le débiteur défaillant que l'incident sera déclaré à l'issue d'un délai de 30 jours calendaires révolus à compter de la date de l'envoi du courrier d'information, le cachet de la poste faisant foi, ce délai permettant notamment à la personne concernée de régulariser sa situation ou de contester auprès de l'établissement le constat d'incident caractérisé ; qu'au terme de ce délai, sauf si les sommes ont été réglées ou si une solution amiable a été trouvée, l'incident devient déclarable et l'établissement informe par courrier le débiteur défaillant des informations qu'il transmet à la Banque de France ; que la banque ne justifie pas, par la seule production des copies de courrier versées aux débats, qu'elle a effectivement satisfait aux prescriptions de ce texte ; que dès lors cependant, que M. [P], qui dit avoir été informé de son inscription au fichier en cours de procédure, n'a pas pour autant régularisé sa situation et reste débiteur des sommes mentionnées ci-avant au titre des prêts en cause, il convient de constater, d'une part, que cette inscription demeure justifiée et que, d'autre part, l'intéressé échoue à rapporter la preuve que, dûment informé, il aurait procédé au paiement des sommes réclamées par la banque, de sorte qu'il ne justifie pas d'un préjudice en lien causal avec la faute de la banque ; que M. [P] et la Sci Taïti Two seront en conséquence déboutés de l'ensemble de leurs demandes formées sur le fondement des « fautes intentionnelles » alléguées ;
1°/ ALORS QUE la banque est tenue d'informer son client sur les caractéristiques des produits proposés et de s'assurer de leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de celui-ci ; que dans leurs conclusions d'appel, M. [P] et la société Taïti Two faisaient valoir que dans le cadre du projet professionnel de M. [P], la CRCAM Brie Picardie lui avait proposé « un montage alliant prêt in fine et contrat d'assurance-vie, selon lequel tous les mois, par ses versements sur le contrat d'assurance-vie, M. [X] [P] constituait le capital devant permettre de rembourser le prêt in fine à son échéance. Alors que ce montant a été souscrit par M. [X] [P] et/ou par la Sci Taïti Two par moins de sept fois au total, jamais le Crédit Agricole n'a jugé utile d'informer ses clients sur le fait qu'au moment du déblocage des fonds, des cotisations sociales étaient susceptibles d'être prélevées sur les plus-values générées par les placements », et que « cette information n'était pas neutre puisque l'impact fiscal des dernières opérations des rachats des contrats d'assurance vie qui ont été réalisées pour rembourser les 4 contrats in fine a été de 12.259,81 € » ; qu'en conséquence, « il appartenait au Crédit Agricole d'informer la Sci Taïti Two, et notamment Mme [J] [P], associée de la Sci, sur les caractéristiques essentielles du montage proposé, ce qu'il n'a pas fait », de sorte que « le Crédit Agricole avait manqué à son obligation d'information sur les caractéristiques essentielles des produits proposés tant à l'égard de M. [X] [P] qu'à celui de la Sci Taïti Two » (cf. conclusions, p. 15 et 17) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la CRCAM Brie Picardie n'avait pas manqué à son obligation d'information en omettant d'informer M. [P] et la Sci Taïti Two, compte tenu de leur projet, des incidences fiscales des contrats d'assurance-vie adossés aux contrats de prêt souscrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ ALORS QUE les conventions doivent être exécutée de bonne foi ; que le banquier est tenu à un devoir de loyauté envers son client ; que dans leurs conclusions d'appel, M. [P] et la Sci Taïti Two faisaient valoir que la CRCAM Brie Picardie avait manqué « à son obligation de loyauté à l'égard de M. [X] [P] en 2006, en lui refusant de rembourser les prêts souscrits pour l'acquisition des parts de la Scp [H] avec le produit de la vente de ces parts, sauf à payer des indemnités de remboursement anticipé dissuasives », « alors même que le Crédit Agricole aurait pu proposer à M. [X] [P] de (i) faire un transfert de prêt vers son cabinet, Neolex Avocats et vers la Sci Taïti Two ou de (ii) rembourser de manière anticipée et sans frais les emprunts contractés et réinvestir immédiatement les fonds dans de nouveaux prêts, solutions logiques compte tenu du contexte », de sorte que la banque n'avait « pas recherché la solution la plus adaptée à la situation et aux intérêts de son client », ni « démontré que c'était la solution la plus avantageuse pour M. [X] [P] », et l'avait mis « dans l'impossibilité de respecter son obligation de remboursement » (cf. conclusions, p. 18 à 20) ; qu'en se bornant à retenir, pour statuer comme elle l'a fait, qu' « il n'y a pas abus de droit à exiger le respect des termes du contrat dont la cour rappellera, en tant que de besoin, qu'ils forment la loi des parties » (cf. arrêt, p. 5), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la CRCAM Brie Picardie n'avait pas, compte tenu des relations des parties, manqué à son devoir de loyauté à l'égard de M. [P], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°/ ALORS QUE commet une faute la banque qui, dans sa fonction de dépositaire des fonds de son client, procède unilatéralement, sans préavis ni mise en demeure, au prélèvement sans autorisation de fonds sur le compte courant de son client, et alors qu'elle ne détient ni titre exécutoire ni autorisation judiciaire préalable ; que dans leurs conclusions d'appel, M. [P] et la Sci Taïti Two faisaient valoir qu'à compter du mois de mai 2006, la CRCAM Brie Picardie avait procédé, de sa propre initiative, « sans autorisation de M. [X] [P], à des virements entre le compte bancaire professionnel de M. [X] [P] et celui de la Sci Taïti Two » (cf. conclusions, p. 26-27) ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que « la réception sans réserve des relevés de compte laisse présumer que les opérations portées ont été initiées par son titulaire à qui incombe la charge d'apporter la preuve contraire ; que cette preuve n'est pas rapportée, étant encore observé que les pièces produites démontrent à suffisance que M. [P] s'en remettait à son conseiller pour un certain nombre de ses opérations » (cf. arrêt, p. 7), la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°/ ALORS QUE commet une faute la banque qui procède à l'inscription de son client au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (Ficp) sans procéder à l'information préalable de ce dernier ; qu'en l'espèce, M. [P] faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel qu'il n'avait jamais reçu de courriers d'information de la part de la CRCAM Brie Picardie, alors même que « s'il avait été informé de cette situation, à savoir le non-paiement d'échéances de 138,33 €, il aurait immédiatement régularisé la situation et n'aurait jamais accepté d'être fiché à la Banque de France, avec toutes les conséquences que cela implique, pour des montants aussi modiques » (cf. conclusions, p. 29) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que « la banque ne justifie pas, par la seule production des copies de courriers versés aux débats, qu'elle a effectivement satisfait aux prescriptions de (l'article 5 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers)» (cf. jugement, p. 25), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [P] au paiement d'une indemnité de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
AUX MOTIFS QUE M. [P] estimant le coût d'une telle procédure à 12.000 €, somme qu'il réclame au titre des frais irrépétibles qu'il a personnellement exposés et dont il justifie par la production de factures, pour partie tronquées par biffage, l'équité commande d'allouer au Crédit Agricole au titre de la procédure d'appel, le jugement étant confirmé du chef de la condamnation prononcée sur ce fondement, la somme de 8.000 € ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, pour condamner M. [P] à payer à la CRCAM Brie Picardie la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que celui, pour estimer le coût de la procédure à 12.000 euros, avait produit des « factures, pour partie tronquées par biffage », sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
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