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Cour de cassation, 15 novembre 2005. 03-10.113

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-10.113

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SIAGI ; Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que M. X... a souscrit un emprunt auprès du Crédit lyonnais selon acte du 26 mars 1993 ; que par acte séparé du 30 mars 1993, son épouse, Mme X..., s'est portée caution de cet emprunt à concurrence de la somme de 120 000 francs, plus intérêts, commissions, frais et accessoires ; qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de M. X... en mai 1994 et le Crédit lyonnais a déclaré sa créance pour un montant de 131 761,29 francs ; que se prévalant d'une convention intervenue entre le Crédit lyonnais et elle, selon laquelle la charge de l'emprunt aurait été ramenée à la somme de 32 000 francs, Mme X... a, le 20 avril 1996, payé une somme de 27.291,40 francs à valoir sur cette somme et s'est engagée à payer le solde à concurrence de 1 000 francs par mois à compter du 1er janvier 1997 ; qu'en août 1997, le crédit Lyonnais a assigné Mme X... en paiement de la somme de 120 000 francs ; que le tribunal de grande instance a condamné Mme X... à payer au Crédit lyonnais la somme de 104 469,89 francs ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 septembre 2001) a confirmé ce jugement en ses principales dispositions ; Attendu que la cour d'appel, qui énonce avoir trouvé confirmation dans les termes de la lettre de Mme X... du 16 avril 1996 de l'interprétation qu'elle faisait de la clause litigieuse de l'acte du 4 avril précédent, a, en procédant à cette interprétation exclusive de dénaturation, implicitement constaté que ladite clause était ambigue ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit lyonnais ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-15 | Jurisprudence Berlioz