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Cour de cassation, 12 janvier 2023. 22-18.018

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-18.018

jurisprudence.case.decisionDate :

12 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : Q 22-18.018 Demandeur(s) : la coopérative Fruits et légumes des Deux Vallées Avocat(s) : la SCP Ohl et Vexliard Défendeur(s) : la société AXA France Iard et autres Ordonnance : 60010 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La coopérative Fruits et légumes des Deux Vallées, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société Quercy Soleil à la suite d'un apport partiel d'actif, a formé un pourvoi le 21 juin 2022 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2022 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société AXA France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Hirou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Stem industrie, mandataire liquidateur, 3°/ à la société Lu-Ve France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la société Royal & Sun alliance insurance PLC, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 18 octobre 2022, la SCP Ohl et Vexliard, agissant au nom de la coopérative Fruits et légumes des Deux Vallées, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la coopérative Fruits et légumes des Deux Vallées de son désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 12 janvier 2023

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