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Cour de cassation, 02 septembre 2003. 02-86.764

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-86.764

jurisprudence.case.decisionDate :

2 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 10 septembre 2002, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour non-représentation d'enfant, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'aticle 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire ampliatif et les mémoires personnels produits ; Sur la recevabilité des mémoire personnels de septembre 2002, et en date du 12 octobre 2002 ; Attendu que ces mémoires qui ne sont pas signés par le demandeur, ne remplissent pas les conditions exigée par l'article 584 du Code de procédure pénale, qu'ils sont dès lors irrecevables ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 191, 575 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction était notamment composée de "M. Jean-Pierre Melendez, juge de l'application des peines au tribunal de grande instance de Fort-de-France désigné par ordonnance du premier président du 7 août 2002" ; "alors, d'une part, qu'en cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats appelés à composer la chambre de l'instruction sont remplacés par des magistrats du siège de la cour d'appel de Fort-de-France désignés à cet effet par ordonnance du premier président, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la Cour ; qu'ainsi, un magistrat du tribunal de grande instance de Fort-de-France désigné par ordonnance du premier président ne pouvait légalement siéger à la chambre de l'instruction, de sorte que la composition de la chambre de l'instruction était irrégulière ; "alors, d'autre part que, en toute hypothèse, la chambre de l'instruction ne pouvait être complétée par un membre n'étant pas conseiller à la cour d'appel de Fort-de-France qu'en cas d'impossibilité constatée de faire appel à un autre conseiller de cette Cour, et qu'en l'absence, en l'espèce, de toute constatation à cet égard, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de vérifier la régularité dé la composition de la chambre de l'instruction" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction était composée lors des débats de M. Tallinaud, président, de M. Salomon, premier président, désigné conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale , de M. Melendez, juge de l'application des peines au tribunal de Fort-de-France désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel du 7 août 2002 ; Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la composition de la juridiction était régulière ; Qu'en effet l'article R. 921-1 du Code de l'organisation judiciaire, texte réglementaire pris en application de l'article L. 921-1 du même Code, autorise le premier président de la cour d'appel à déléguer par ordonnance, pour remplacer l'un des conseillers titulaires de la chambre de l'instruction, un magistrat d'un tribunal de grande instance du ressort, â condition que les membre de la Cour soient en majorité, comme en l'espèce, sans qu'il soit nécessaire de constater l'impossibilité de réunir l'assemblée générale des magistrats et celle de désigner un autre conseiller de la cour d'appel ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-09-02 | Jurisprudence Berlioz